Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 19/03/2026

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation et la réglementation relatives aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux.

Le code général des collectivités territoriales (CGCT), aux articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23, permet à la commune de reprendre la concession en état d'abandon.

Au titre de l'article L. 2223-15 du CGCT, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, la commune peut reprendre la concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler.

Il est également possible pour le concessionnaire initial de renoncer à ses droits et de rétrocéder sa concession à la commune (à condition qu'elle soit vide de tout corps). Toutefois, les héritiers n'ont pas cette prérogative une fois le fondateur de la concession décédé. Or, cette situation est de plus en plus fréquente.

Les héritiers souhaitant rétrocéder une concession vide de corps à la commune ne peuvent donc pas en faire la demande alors que de nombreuses familles se voient refuser une concession dans les cimetières par manque de place.

Il souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet et les mesures qu'il compte prendre afin de permettre aux héritiers d'une concession vide de corps de la rétrocéder à la commune.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/06/2026

En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent instituer des concessions funéraires de différentes durées. Quatre catégories sont ainsi prévues par la loi : les concessions temporaires, accordées pour une durée maximale de quinze ans, les concessions trentenaires, les concessions cinquantenaires et les concessions perpétuelles. Il appartient au conseil municipal de déterminer les catégories de concessions qu'il souhaite proposer, notamment en fonction des capacités foncières du cimetière. À ce titre, la concession funéraire est, par principe, hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une cession entre particuliers, conformément à une jurisprudence constante (Cour de cassation, 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet). Elle confère au concessionnaire un droit réel immobilier, transmis après son décès à ses héritiers en indivision. La jurisprudence n'admet qu'une exception à ce principe : la possibilité pour le titulaire initial de la concession de renoncer à ses droits au profit de la commune, sous réserve de l'accord de cette dernière et à condition que la concession soit vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, Dame Cordier). Cette opération, qui ne peut donner lieu à aucun bénéfice, s'analyse comme une résiliation amiable de la concession, et non comme une cession. En revanche, après le décès du fondateur, les héritiers sont tenus de respecter les stipulations du contrat ainsi que la destination familiale de la concession. Dès lors, ils ne peuvent légalement formuler une demande de rétrocession à la commune, une telle démarche étant susceptible de méconnaître la volonté du fondateur de la sépulture. Toutefois, le droit en vigueur offre aux communes des outils permettant d'assurer une gestion adaptée de leur domaine funéraire. Ainsi, les concessions en état d'abandon peuvent être reprises dans les conditions prévues aux articles L. 2223-17 et suivants du CGCT, à l'issue d'une procédure strictement encadrée. De même, les concessions temporaires non renouvelées peuvent être reprises dans un délai de deux ans suivant leur expiration, conformément à l'article L. 2223-15 du même code. Ces dispositifs permettent de répondre, dans une large mesure, aux difficultés liées à la rareté des emplacements dans les cimetières communaux, tout en garantissant le respect dû aux défunts et à la volonté des familles. Dans ces conditions, et au regard de l'équilibre actuel du droit funéraire, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de modifier les dispositions applicables en matière de rétrocession des concessions funéraires par les héritiers.

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