Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 19/03/2026
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de calcul et de versement du forfait d'externat par les collectivités territoriales aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État. En application des dispositions des articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation, issues notamment de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, dite « loi Debré », les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association participent au service public de l'éducation. À ce titre, l'État assure la rémunération des enseignants et leur formation dans des conditions identiques à celles applicables aux établissements publics. S'agissant des dépenses de fonctionnement matériel, les collectivités territoriales sont tenues de participer aux charges des classes sous contrat par le versement d'un forfait dit « forfait d'externat ». Ce dernier ne constitue pas une subvention facultative mais une dépense obligatoire dont le principe a été constamment rappelé par la jurisprudence administrative, notamment par le Conseil d'État. Ce forfait est juridiquement adossé au coût moyen d'un élève scolarisé dans un établissement public correspondant. Toutefois, dans la pratique, la détermination de ce coût de référence demeure trop hétérogène et insuffisamment objectivée. En effet, la comptabilité des collectivités territoriales ne permet pas toujours d'isoler de manière exhaustive les charges imputables aux écoles, collèges ou lycées publics. Si certaines dépenses directes sont retracées dans des fonctions dédiées, d'autres charges de structure ou de personnel sont inscrites dans des sections transversales, notamment au sein des services généraux ou des affaires générales, ce qui rend complexe l'identification d'un coût complet par élève. Entre territoires, il en résulte des écarts substantiels susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant la dépense publique et à l'intention d'équité poursuivie par le législateur lors de l'adoption du régime des contrats d'association. En outre, dans un contexte de déclin démographique durable, affectant tant les établissements publics que privés, la prépondérance des charges fixes dans les budgets des collectivités entraîne mécaniquement une augmentation du coût moyen par élève du public. L'absence de méthodologie harmonisée risque d'accentuer les distorsions territoriales dans le calcul du forfait. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte définir un mode uniforme de calcul du coût complet par élève dans l'enseignement public en intégrant l'ensemble des charges directes et indirectes et s'il envisage de rendre obligatoire la production annuelle par les collectivités territoriales d'un état du coût par élève, information qui pourrait alors être transmise aux directions départementales des finances publiques (DDFiP) et certifiée par les comptables publics, à l'instar des obligations déclaratives pesant sur les organismes de gestion de l'enseignement catholique (Ogec). Enfin, il voudrait savoir s'il envisage d'étudier la mise en place d'un mécanisme national de référence et de péréquation afin de garantir une équité réelle entre les élèves scolarisés dans le public et dans le privé sous contrat.
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En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale.
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