Question de Mme PLUCHET Kristina (Eure - Les Républicains) publiée le 19/03/2026

Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'exercice de certaines missions réalisées par des intervenants concourant au fonctionnement du service public de la justice, en particulier dans les conseils prud'homaux.
Des professionnels et associations partenaires de l'institution judiciaire font état de plusieurs difficultés affectant l'exercice de ces missions. La question de la protection des intervenants est notamment soulevée, certains éléments permettant d'identifier les personnes ayant participé à des décisions pouvant être portés à la connaissance des parties, ce qui est susceptible de les exposer à des pressions ou contestations.
Par ailleurs, certaines contraintes liées à ces missions apparaissent insuffisamment reconnues, notamment la prise en compte du temps de déplacement ainsi que la participation à des formations obligatoires qui ne donnent pas toujours lieu à rémunération.
Enfin, plusieurs acteurs soulignent le caractère peu attractif de la rémunération associée à ces fonctions au regard des responsabilités exercées.
Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce cadre afin de renforcer la protection des intervenants concernés, de mieux défrayer les contraintes liées à l'exercice de ces missions, notamment en matière de déplacement et de formation obligatoire, et d'étudier la possibilité d'une revalorisation de leur rémunération au minimum au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/08/2026

L'attention de Monsieur le garde des Sceaux a été appelée sur la protection des conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur leur indemnisation. S'agissant de la mention de l'identité des conseillers prud'hommes dans les décisions prud'homales, la question impose de distinguer la publicité des jugements en cours d'instance de la protection de la vie privée lors de leur publication. Le jugement prud'homal doit comporter, à peine de nullité, le nom des conseillers ayant délibéré (art. 454 et 458 du code de procédure civile). Cette sanction découle des impératifs constitutionnels et conventionnels du procès équitable. L'identité des juges garantit la transparence de l'acte juridictionnel, permettant de vérifier la régularité de la composition de la juridiction et le respect du principe du délibéré par les magistrats ayant entendu les débats (art. 447 du code de procédure civile). La diffusion publique en open data soulève des enjeux de sécurité et de vie privée. Le cadre actuel de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire repose sur une occultation à deux niveaux : L'occultation « socle » : systématique, elle ne vise que les parties et les tiers, excluant les magistrats et les greffiers. L'occultation « complémentaire » : étendue aux personnes physiques en cas de risque avéré pour leur sécurité ou leur vie privée. Sensible aux craintes des magistrats mises en exergue par le rapport de M. Daniel Ludet du 11 juillet 2025, le Gouvernement a soumis au Parlement l'article 10 du projet de loi sur la justice criminelle, visant à instaurer l'anonymisation systématique et préalable des magistrats et des conseillers prud'hommes avant toute diffusion. Cette disposition n'a pas été adoptée par le Parlement. Toutefois, en l'état du droit actuel, les occultations complémentaires pourront être mobilisées afin de tenir compte des risques qu'entraînerait, pour les membres des conseils de prud'hommes, la diffusion de leur identité sur leur employabilité et leur vie professionnelle, alors qu'il est prévu que les décisions des conseils de prud'hommes soient mises à disposition en open data prochainement. S'agissant de l'indemnisation des conseillers prud'hommes, il faut souligner qu'elle a vocation à compenser le temps consacré ainsi que les contraintes associées à l'exercice de leurs fonctions prud'homales ; il ne s'agit pas d'une rémunération salariale. En particulier, le salarié bénéficie du maintien, par son employeur, de son salaire et des avantages y afférents pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant son temps de travail, quel que soit son collège d'appartenance (collège des salariés ou collège des employeurs), ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2005. Ce maintien des salaires et avantages comprend le temps de trajet effectué par le conseiller pour se rendre au conseil de prud'hommes en vue d'exercer ses activités prud'homales et pour retourner à son domicile et/ou sur son lieu de travail à l'issue de l'exercice de ses fonctions prud'homales, dès lors que ce trajet s'effectue durant son temps de travail. À ce titre, l'article L. 1442-6 du code du travail prévoit que les employeurs des salariés appartenant au collège salarié sont remboursés mensuellement par l'État, sur présentation d'un justificatif contresigné par le salarié, des sommes versées au titre du maintien des salaires et avantages, incluant le temps de trajet. En outre, les conseillers prud'hommes salariés exerçant leurs activités prud'homales en dehors de leurs heures de travail, ayant cessé leur activité professionnelle ou étant demandeurs d'emploi ainsi que les conseillers prud'hommes employeurs exerçant leurs activités prud'homales avant 8 heures ou après 18 heures perçoivent, pour le temps consacré à leurs activités prud'homales, une vacation horaire au taux simple de 12 euros. Les conseillers prud'hommes employeurs exerçant leurs fonctions prud'homales entre 8h00 et 18h00 perçoivent cette indemnité au taux double de 24 euros. Ce taux horaire de vacation, applicable depuis le 1er janvier 2024, a ainsi été récemment revalorisé par le décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023. Ce taux s'élevait auparavant à 8,40 euros et avait été initialement fixé à 7,10 euros par le décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes. Le taux de douze euros actuellement applicable n'a pas, à date, vocation à faire l'objet d'une nouvelle revalorisation, au regard du contexte budgétaire actuel d'optimisation des moyens alloués. Par ailleurs, et en vertu de l'article D. 1423-64 du code du travail, tous les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de transport engagés pour l'exercice de leurs activités prud'homales. En particulier, les trajets effectués entre le siège du conseil de prud'hommes et le domicile ou le lieu de travail habituel du conseiller sont pris en charge dès lors que cette distance est supérieure à 5 kilomètres. Enfin, la formation initiale obligatoire des conseillers prud'hommes, assurée par l'École nationale de la magistrature et d'une durée de cinq jours (deux jours d'ateliers en présentiel et trois jours de formation à distance en e-learning), donne également lieu à indemnisation à raison du temps passé pour les deux jours d'ateliers en présentiel et à raison de 7 heures journalières maximum pour les trois jours de formation à distance. Cette indemnisation s'opère soit au titre du maintien des salaires (salaires remboursés par l'État pour les salariés du collège salarié), soit par le versement par l'État d'une vacation horaire au taux simple de 12 euros ou au taux double de 24 euros précité. Les frais de déplacement pour suivre la formation sont aussi pris en charge, dès lors que la formation en présentiel a lieu en dehors de la résidence familiale du conseiller et, pour la formation à distance, dans la limite de trois allers-retours dès lors qu'elle se tient au sein du conseil de prud'hommes ou dans un lieu mis à disposition par le service administratif régional. Les conseillers prud'hommes peuvent, par ailleurs, bénéficier d'une formation continue non obligatoire, dans la limite de douze jours par année civile, réalisée par des organismes de formation eux-mêmes financés par la direction générale du travail du ministère du Travail et des Solidarités dans le cadre de conventions quadriennales. Les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence de leur employeur pour le suivi de leur formation. Ces absences étant assimilées à une durée de travail effectif, le suivi de cette formation continue par un conseiller prud'homme salarié, quel que soit son collège, est directement rémunéré par son employeur, sans toutefois donner lieu à un remboursement par l'État.

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