Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 26/03/2026

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les dispositions issues de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 relatives au plan d'épargne retraite (PER), et plus particulièrement sur l'allongement de trois à cinq ans de la durée de report des plafonds d'épargne retraite non utilisés.
L'objectif poursuivi par le législateur, dans le cadre de cette réforme, était de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite et d'en favoriser le développement, notamment au travers du PER. Aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L. 163 quatervicies du code général des impôts, telle que modifiée par la loi de finances pour 2026 (I-2-2°-b), il est désormais prévu que : « La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des cinq années suivantes », et non plus des trois
années suivantes.
Toutefois, à la lecture stricte de cette disposition, il apparaît que l'allongement du délai de report ne concernerait que les plafonds constatés à compter de 2026. En conséquence, les plafonds non utilisés à compter de 2026 seraient reportables sur cinq années, mais les plafonds antérieurs demeureraient soumis à l'ancienne règle de report sur trois ans.
Une telle interprétation conduirait, en pratique, à ce qu'un contribuable ne puisse disposer de cinq plafonds cumulés qu'à compter de l'année 2031, sous réserve de ne pas les avoir utilisés entre-temps. Le texte ne précise en effet pas expressément qu'il serait possible, dès 2026, d'appliquer rétroactivement la nouvelle durée de report aux plafonds non utilisés des années antérieures, notamment ceux des années 2021 et 2022.
Dans ces conditions, l'effet incitatif recherché par le législateur pourrait se trouver limité, l'extension de la durée de report ne produisant pleinement ses effets qu'à moyen terme.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser si une tolérance administrative est envisagée afin de permettre, dès 2026, l'utilisation des plafonds N-4 (2022) et N-5 (2021), lorsqu'ils n'ont pas été consommés, conformément à l'esprit de la réforme et à la volonté exprimée par le Parlement de favoriser le développement de l'épargne retraite par capitalisation au travers du PER.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026

Les versements volontaires sur un plan d'épargne retraite (PER) peuvent être déduits du revenu net global dans une limite égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit 37 680 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2026) ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % du PASS (soit 4 710 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2026). Lorsqu'elle est positive, la différence constatée au titre d'une année entre, d'une part, cette limite de déduction et, d'autre part, le montant des versements volontaires effectivement déduits, peut être utilisée au cours de l'une des années suivantes pour effectuer des déductions complémentaires. Afin de renforcer l'attractivité du PER, l'article 10 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a porté de trois à cinq années la période au titre de laquelle la fraction non utilisée de la limite de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER peut être reportée. Cette modification s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes selon les règles d'entrée en vigueur de droit commun applicables. En conséquence, c'est pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 qu'un premier solde non utilisé de limite de déduction peut être constaté. Il en résulte que pour les versements volontaires réalisés en 2030, la limite de déduction sur laquelle ces versements s'imputent est constituée par la limite de déduction 2030 augmentée, le cas échéant, des reliquats de limites 2026, 2027, 2028 et 2029 non consommés (soit un plafond de déduction correspondant à cinq années). Pour les versements volontaires réalisés en 2031, la limite de déduction sur laquelle ces cotisations s'imputent est constituée par la limite de déduction 2031 augmentée, le cas échéant, des reliquats de limites 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 non consommés (soit un plafond de déduction correspondant à six années). Par ailleurs, les contribuables qui, au titre d'une année, dépassent la limite de déduction de versements volontaires, conservent la possibilité d'opter pour la non-déduction de ces versements ; ce qui procure un avantage fiscal notable. En effet, lorsque leur plan se dénoue sous forme de prestation en capital, la part de ce capital correspondant au montant des versements volontaires ayant fait l'objet de l'option pour la non-déduction est totalement exonérée d'impôt sur le revenu.

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