Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 26/03/2026

M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de financement des écoles privées sous contrat par les collectivités territoriales.
Selon les dispositions actuelles du code de l'éducation, la commune d'implantation est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public pour les élèves domiciliés sur son territoire (articles L. 442-5 et R. 442-44). Par ailleurs, les autres communes doivent participer au financement des élèves relevant de certains régimes dérogatoires, notamment lorsque les parents sont soumis à des obligations professionnelles, lorsque la commune de résidence ne dispose pas de service de restauration ou de garde, lorsqu'un frère ou une soeur est inscrit dans le même établissement ou encore pour des raisons médicales (article L. 442-5-1).
Toutefois, lorsque la compétence scolaire est transférée à un établissement public de coopération intercommunale, l'article D. 442-44-1 semble étendre l'obligation de financement à l'ensemble du périmètre intercommunal, sans prise en compte de ces régimes dérogatoires. Or, une telle interprétation conduit à une augmentation significative du nombre d'élèves dont la prise en charge incombe à la communauté de communes, entraînant un financement du privé potentiellement plus élevé que celui assuré auparavant par les communes prises individuellement, et pouvant contribuer à un affaiblissement progressif des classes de l'enseignement public.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation doit être faite de la législation actuelle et, le cas échéant, quelles clarifications ou évolutions le Gouvernement envisage afin de garantir un cadre équilibré pour les collectivités concernées.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 22/10/2026

En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le principe de parité impose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association au service public de l'éducation soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Les dispositions du code de l'éducation et notamment celles de l'article L. 442-5-1 concernant spécifiquement le forfait communal sont étendues aux établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de la compétence scolaire. Le forfait communal devient obligatoire pour tous les élèves résidant dans le ressort de l'EPCI et scolarisés dans une école privée sous contrat implantée dans ce même ressort. Réciproquement, l'EPCI peut également invoquer les capacités d'accueil de l'ensemble de ses écoles publiques pour refuser de financer la scolarité des élèves résidant dans son ressort et scolarisés dans un établissement privé sous contrat implanté en dehors du périmètre de l'EPCI. Le montant du forfait est harmonisé et calculé à partir de l'ensemble des dépenses concernées des écoles publiques de l'EPCI. De telles évolutions peuvent ainsi aboutir, selon les situations, à une augmentation ou une diminution du financement de la collectivité territoriale aux établissements d'enseignement privés sous contrat.

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