Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 12/03/2026

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les règles comptables applicables lors de l'extension d'un syndicat intercommunal.

L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. En conséquence, l'article L. 1412-1 du même code prévoit que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, constituent une régie pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence ou une régie unique dans le cas des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable « dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ». Ce seuil avait été relevé à 20 000 habitants en 2011 avant que l'article L. 2564-40 du CGCT soit abrogé par l'ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011.

Cet effet de seuil représente un frein administratif dans les territoires ruraux puisque l'intégration d'une commune de plus de 3 000 habitants dans un syndicat - majoritairement composé de communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 3 000 habitants - complexifie la procédure d'extension pour l'ensemble des communes concernées. Cette difficulté est d'autant plus marquée que la loi du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » favorise la création et l'extension de syndicats pour l'exercice de ces compétences.

Il l'interroge sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour assouplir ce seuil aux multiples conséquences comptables et les pistes de dérogations possibles en vue de garantir l'efficacité administrative des syndicats concernés.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 20/05/2026

Réponse apportée en séance publique le 19/05/2026

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, auteur de la question n° 1003, adressée à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

M. Jean-Michel Arnaud. Ma question porte sur les règles comptables applicables lors de l'extension d'un syndicat intercommunal.

L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux (Spic). En conséquence, en vertu de l'article L. 1412-1 du même code, les collectivités territoriales, les EPCI ou les syndicats mixtes constituent une régie pour l'exploitation directe d'un Spic relevant de leur compétence, ou une régie unique, dans le cas des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable « dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ». Ce seuil a été relevé à 20 000 habitants en 2011, avant que l'article L. 2564-40 du CGCT ne soit abrogé par l'ordonnance du 1er décembre 2011.

Cet effet de seuil représente un frein administratif et politique dans les territoires ruraux : l'intégration d'une commune de plus de 3 000 habitants dans un syndicat majoritairement composé de communes dont le nombre d'habitants est inférieur à 3 000 complexifie la procédure d'extension pour l'ensemble des communes concernées. Cette difficulté est d'autant plus marquée que la loi du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », texte dont je suis l'auteur, favorise la création et l'extension de syndicats pour l'exercice de ces compétences.

Cette problématique a été largement évoquée lors de la venue du président Larcher le 12 septembre dernier dans le secteur de Laragne-Montéglin, dans le département des Hautes-Alpes.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à assouplir ce seuil aux multiples conséquences comptables et à explorer des pistes de dérogations en vue de garantir l'efficacité des syndicats concernés, notamment dans la perspective du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, texte que nous examinerons en séance, au Sénat, la semaine du 23 juin prochain ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Michel Fournier, ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur, les Spic tirent essentiellement leurs recettes des redevances perçues sur l'usager. Cette règle d'autofinancement découle de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), relatif à l'interdiction des aides d'État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont donc considérés comme des entreprises au sens du droit européen lorsqu'ils exploitent un Spic. Les dérogations au principe d'autofinancement doivent être justifiées au cas par cas, soit par la compensation d'obligations de service public instaurées dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (Sieg), soit par la conformité à un régime d'aides d'État indiqué ou notifié à la Commission européenne.

La seule dérogation générale à la règle d'autofinancement des Spic concerne les communes de moins de 3 000 habitants. Dans ce cas, le financement du Spic par le budget général ne menace pas de fausser la concurrence du fait du montant limité de l'aide publique, inférieur aux plafonds de minimis, ou du caractère purement local de l'activité.

Au regard de ces éléments, le Gouvernement, soucieux de respecter les engagements européens de la France, n'envisage pas un rehaussement du plafond de la dérogation à la règle d'autofinancement des Spic.

Enfin, je rappelle que dans le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, et au vu des remontées de terrain, le Gouvernement propose déjà de rehausser de 3 000 à 3 500 habitants le seuil à partir duquel est autorisée la fusion des budgets annexes relatifs à l'eau et l'assainissement, dès lors que les règles de gestion sont identiques.

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