Question de Mme DREXLER Sabine (Haut-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 02/04/2026

Mme Sabine Drexler interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences induites depuis le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 qui a modifié l'instruction préalable des demandes d'autorisation d'ouverture et de travaux au titre de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie sans locaux à sommeil (bars, restaurants, petites salles, commerces, etc).

Depuis la publication de ce décret, de nombreuses communes se trouvent en difficultés. Avant, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) instruisait les dossiers et les communes avaient un appui technique pour vérifier la sécurité incendie. Maintenant, il semblerait qu'il n'y ait plus rien : plus d'instruction préalable, plus de commission de sécurité obligatoire, et c'est le maire qui se retrouve seul responsable de la sécurité publique (art. L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) sans outils ni compétences techniques pour contrôler des normes complexes.

La responsabilités des élus s'en trouve accrue sans en avoir pour autant les moyens réels d'effectuer les vérifications nécessaires.

Elle lui demande ce que le Gouvernement prévoit concrètement pour aider les petites communes à remplir leur obligation et pour limiter le risque juridique qui pèse sur les maires qui n'ont plus d'avis technique officiel. Est-il envisagé de leur fournir des guides, des formations gratuites pour les agents municipaux, des conventions SDIS plus systématiques pour des contrôles a posteriori, ou une éventuelle marche arrière partielle sur cette mesure ?

- page 1573


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures n'a pas modifié les procédures d'instruction relatives à l'aménagement des établissements recevant du public (ERP). Il est venu clarifier les dispositions existantes des articles L. 122-3 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation qui excluaient déjà les ERP de 5e catégorie sans locaux d'hébergement, de l'obligation de demande d'autorisation de travaux. Aussi, le décret n'entraîne, d'une part, aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés et vient, d'autre part, obliger l'exploitant à informer l'autorité de police des travaux envisagés, par la transmission d'une description succincte. Ce n'était pas le cas auparavant. Les précisions apportées par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires en la matière. Un maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut d'initiative faire procéder à des visites de contrôle des petits établissements recevant du public sans locaux à sommeil, afin de vérifier si les règles de sécurité sont bien respectées. S'agissant des solutions d'effets équivalents au sens de l'article L. 112-6 du même code, les maîtres d'ouvrages qui souhaiteront y avoir recours seront obligatoirement accompagnés dans le cadre des études d'ingénierie de sécurité incendie requises, par des organismes reconnus et compétents. En France, la sécurité des établissements recevant du public est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. Toutes les diligences sont donc mises en oeuvre afin de garantir à l'ensemble de nos concitoyens une sécurité optimale dans les établissements recevant du public.

- page 2603

Page mise à jour le