Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 02/04/2026

Mme Sophie Briante Guillemont attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conditions d'examen de l'éligibilité des candidats lors du dépôt des listes pour les élections consulaires.

Il apparaît que des instructions ont été données aux postes de refuser l'enregistrement définitif des candidatures lorsque l'ensemble des candidats d'une liste ne sont pas inscrits sur la liste électorale consulaire (LEC) de la circonscription concernée, y compris pour des candidats n'étant pas en position d'être élus, sauf à justifier d'une démarche d'inscription en cours.

Une telle pratique soulève des interrogations au regard du cadre juridique applicable. En effet, si l'article 16 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 subordonne l'éligibilité à l'inscription sur la LEC de la circonscription, il ne précise pas à quelle date cette condition doit être appréciée. Or, conformément à une jurisprudence constante en matière électorale, les conditions d'éligibilité s'apprécient en principe à la date du scrutin et non à celle du dépôt des candidatures.

Par ailleurs, le IV de l'article 19 de cette même loi encadre limitativement les vérifications opérées par l'administration préalablement à la délivrance du récépissé définitif, sans mentionner expressément la condition d'inscription sur la LEC. Cette interprétation avait d'ailleurs été confirmée par une réponse ministérielle de 2015, indiquant que l'administration ne pouvait refuser l'enregistrement d'une candidature au motif de l'inéligibilité tirée de l'article 16.

Dans ce contexte, la pratique consistant à apprécier dès le stade du dépôt des candidatures l'éligibilité liée à l'inscription sur la LEC, et à conditionner l'enregistrement des listes à cette vérification, apparaît susceptible de restreindre la liberté de candidature sans fondement textuel explicite, ce qui est un acte non anodin.

Dès lors, elle souhaite savoir sur quel fondement juridique précis repose cette interprétation, si elle a fait l'objet d'une instruction formalisée à destination des postes consulaires, et si le Gouvernement envisage de clarifier et de sécuriser juridiquement les procédures d'enregistrement des candidatures afin de garantir le respect du principe de liberté de candidature et l'égalité de traitement entre les candidats.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 18/06/2026

Dans le cadre de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dont le scrutin s'est déroulé à l'urne les 30 et 31 mai 2026, les postes diplomatiques consulaires ont contrôlé, au moment du dépôt de candidature des candidats, leur éligibilité liée à leur inscription sur une liste électorale consulaire (LEC) de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentaient. En effet, bien que l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit que les inéligibilités fonctionnelles mentionnées à l'article 17 sont vérifiées au moment du dépôt des candidatures sans faire explicitement référence à l'article 16 relatif à la condition d'inscription sur la LEC, l'administration a considéré qu'elle ne saurait toutefois délivrer un récépissé définitif à une personne qu'elle sait inéligible et que cette absence de vérification d'inscription au moment du dépôt des candidatures entraînait de facto, en l'absence de possibilité de vérifier cette condition à un autre moment avant la tenue du scrutin et en l'absence d'éventuel recours, un risque qu'un candidat inéligible soit élu. En conséquence, l'administration a demandé aux postes de vérifier dès le dépôt des candidatures que la condition d'éligibilité liée à la qualité d'électeur inscrit dans la circonscription électorale était bien remplie pour chaque candidat, tout en indiquant qu'il convenait de prendre en compte, au moment du dépôt de la candidature, les éventuelles démarches en cours que les candidats auraient entrepris en vue de leur inscription sur la LEC, quand bien même elles seraient susceptibles de n'aboutir formellement qu'après la phase de dépôt des candidatures. Saisi par des candidats dont la candidature avait fait l'objet d'un refus d'enregistrement, le juge administratif a considéré qu'au contraire, il ne revenait pas aux postes diplomatiques et consulaires de vérifier l'inscription des candidats sur la LEC de la circonscription électorale au moment du dépôt de candidature, dans la mesure où l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ne fait référence qu'aux conditions d'inéligibilité fonctionnelles prévues à l'article 17 et pas à la condition d'inscription sur la LEC prévue à l'article 16. En application de cette jurisprudence, les postes concernés ont été instruits de délivrer sans délai les récépissés d'enregistrement des candidatures, quand bien même les candidats n'étaient pas inscrits sur la LEC de la circonscription électorale au moment du dépôt de candidature.

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