Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SER) publiée le 02/04/2026

Mme Marie-Pierre Monier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés posées par l'application de l'article L. 231 du code électoral, qui dispose à son alinéa 8 que ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois les personnes exerçant au sein d'une collectivité (conseil régional, conseil département, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) les fonctions de directeurs ou chefs de service ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif concerné.

Il apparaît en effet que le cadre général ainsi fixé, visant à prévenir les conflits d'intérêt, ne répond pas toujours à la réalité de la diversité des situations individuelles, toute personne disposant de telles responsabilités au sein de la collectivité où elle travaille, n'étant pas forcément en mesure, selon la spécificité de ses fonctions, de favoriser la commune où elle serait élue par le biais de son activité professionnelle et les agents publics concernés étant par ailleurs souvent dotés des compétences et de l'expertise pertinentes pour mener à bien, en complémentarité avec les agents, un mandat municipal.

Elle souhaite par conséquent savoir si, dans un contexte de crise des vocations politiques dans les territoires, pourrait être envisagé l'aménagement de cette loi afin de privilégier une analyse plus individualisée des situations ou, a minima, la mise en place d'un cadre d'information explicitant le risque d'influence supposé pour les fonctions ainsi exclues.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/08/2026

L'article L. 231 du code électoral a institué un certain nombre d'inéligibilités fonctionnelles au mandat de conseiller municipal afin de renforcer la prévention des conflits d'intérêt, qui demeure une priorité du bon fonctionnement de notre vie publique. A ce titre, le Conseil constitutionnel a considéré que les inéligibilités prévues au 8° de l'article L. 231 du code électoral opèrent une conciliation équilibrée entre le principe d'égalité devant le suffrage et la préservation de la liberté de l'électeur (décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013). Ainsi, le Gouvernement n'envisage pas d'initiative d'assouplir ces inéligibilités, qui sont limitées dans le temps (elles ne visent que ceux qui ont occupé ces fonctions depuis au moins six mois) et dans l'espace (elles ne visent que le ressort où le candidat potentiel exerce ou a exercé ses fonctions). En outre, l'inéligibilité affectant les directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet ou chefs de cabinet n'est pas systématique puisqu'elle ne s'applique que si ces derniers se sont vu octroyer une délégation de signature de la part du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif.

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