Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 09/04/2026

Mme Nadia Sollogoub appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cadre juridique applicable aux gardes particuliers, notamment en ce qui concerne les règles relatives à leur tenue et à leurs signes distinctifs.
Ces agents, assermentés et agréés par l'autorité administrative, exercent des missions d'intérêt général en matière de police de la chasse, de la pêche, de l'environnement ou encore de surveillance de propriétés privées. Par leur connaissance du terrain et leur engagement, ils constituent un appui opérationnel reconnu pour les services de l'État, notamment dans des situations telles que la prévention des infractions ou l'accompagnement des secours en milieu naturel. Or, les dispositions de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale interdisent notamment le port de tout emblème tricolore sur leur tenue, au motif d'éviter toute confusion avec les forces de sécurité intérieure. Dans ce contexte, elle s'interroge sur la proportionnalité de cette interdiction.
En effet, en quoi le port d'un signe tricolore discret et clairement encadré serait-il de nature à créer un risque réel de confusion avec les fonctionnaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des établissements publics de l'État, alors même que les gardes particuliers interviennent en complément de ces derniers et ne disposent ni du même statut, ni des mêmes prérogatives ?
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur une éventuelle évolution du cadre réglementaire, visant à permettre, sous des conditions strictes, le port d'un signe tricolore discret par les gardes particuliers, afin de mieux reconnaître leur contribution aux missions d'intérêt général.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/08/2026

Les gardes particuliers, personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que ces agents doivent faire figurer de manière visible sur leurs vêtements la mention de « garde particulier », de « garde-chasse particulier », de « garde-pêche particulier » ou de « garde des bois particulier », à l'exclusion de toute autre. En outre, les mêmes dispositions interdisent le port d'un emblème tricolore, d'un insigne définissant un grade, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. Ces dispositions ont pour but d'éviter tout risque de confusion avec les uniformes dont sont dotés les fonctionnaires et agents de la police nationale, les agents de police municipale, les gardes champêtres ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale. En effet, à la différence des gardes particuliers, les catégories de personnel précitées sont des fonctionnaires dotés de prérogatives judiciaires élargies, qui à cette fin, ont un équipement et un armement plus conséquents. Le port apparent de ces uniformes et emblèmes est par ailleurs obligatoire pour l'exercice de ces prérogatives. Cette distinction est essentielle pour la compréhension rapide de nos concitoyens. La distinction ainsi opérée entre les gardes particuliers et les membres des forces de l'ordre constitue également une garantie de protection en ce qu'ils ne peuvent pas être confondus et risquent donc moins d'être pris à partie par des personnes hostiles aux acteurs de la sécurité. Cela est d'autant plus pertinent que les gardes particuliers ne peuvent porter d'armes qui leur permettraient, le cas échéant, de faire face à une atteinte à leur intégrité physique. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas d'évolution des dispositions relatives à l'interdiction du port de l'emblème tricolore.

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