Question de Mme CHAIN-LARCHÉ Anne (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée le 09/04/2026
Mme Anne Chain-Larché attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'insécurité juridique entourant l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail au sein de la filière des services aux animaux familiers.
L'article L. 3133-6 dispose que dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire accompli. Or, les activités d'élevage de chiens et de chats , de pension, de refuge et de fourrière, sont par nature soumises à un impératif biologique et de sécurité publique.
D'une part, l'animal est reconnu par l'article 515-14 du code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ». Il est donc matériellement impossible d'interrompre, même pour 24 heures, l'alimentation, les soins d'hygiène, les traitements médicaux ou la surveillance des femelles en gestation. D'autre part, les structures assurant des missions de fourrière exercent une mission de salubrité et de sécurité publique qui ne peut connaître d'interruption.
Pourtant, faute d'une doctrine administrative explicite, les employeurs du secteur se retrouvent face à une injonction contradictoire : maintenir l'activité pour garantir le bien-être animal tout en risquant d'être sanctionnés pour travail illégal si l'administration considère que l'activité pourrait être suspendue.
En conséquence, elle lui demande de confirmer officiellement que les établissements de garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, entrent de plein droit dans le champ d'application de l'article L. 3133-6 du code du travail, au titre de l'impossibilité technique et biologique d'interrompre les soins aux animaux.
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Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 02/07/2026
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de cette journée. En l'état actuel du droit, cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées peuvent naturellement exercer leur activité le 1er mai. En revanche, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l'employeur d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de son activité ne lui permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118). Par ailleurs, le juge rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436). Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'article 7.6 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers n'impose pas le chômage le 1er mai, il apparaît que les activités de nourrissage, de surveillance et de soins aux animaux ainsi que la « mission de salubrité publique » exercées par les professionnels du secteur des animaux familiers sont des éléments susceptibles de pouvoir être invoqués à bon droit par les employeurs de structures assurant la prise en charge d'animaux vivants pour justifier de l'impossibilité d'interrompre le travail le 1er mai et donc d'employer des salariés ce jour-là. Cependant, dans la mesure où l'article L. 3133-6 du code du travail ne prévoit pas que certaines activités entrent « de plein droit » dans son champ d'application, il appartiendra toujours au juge d'apprécier souverainement chaque situation en cas de litige.
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