Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 23/04/2026
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les contraintes réglementaires encadrant le pâturage caprin, et plus largement ovin, dans les bois et forêts de l'État. En principe, un tel pâturage n'est pas autorisé, en raison des atteintes qu'il est susceptible de porter à la régénération forestière. Toutefois, dans les zones méditerranéennes sèches, marquées par la déprise agricole, la fermeture progressive des milieux et l'aggravation du risque incendie, le recours au pâturage présente un intérêt réel pour le maintien d'espaces ouverts et l'entretien de zones jouant un rôle de protection contre la propagation du feu. À cet égard, l'article L. 133-10 du code forestier prévoit déjà, dans les massifs classés au titre du risque incendie, la possibilité d'accorder des concessions de pâturage caprin afin de favoriser l'entretien des coupures de combustible et des bandes débroussaillées. Néanmoins, la mise en oeuvre de cette dérogation demeure subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État ainsi qu'au respect d'un cahier des charges, dans le cadre d'une procédure dont la complexité peut freiner, voire décourager, les initiatives locales pourtant utiles à la prévention des incendies et à la gestion durable des espaces forestiers. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend simplifier les modalités d'octroi de ces concessions, afin de faciliter le développement du pâturage caprin dans les secteurs où celui-ci présente un intérêt avéré pour l'ouverture des milieux et la prévention du risque incendie.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 23/07/2026
Dans le contexte de manifestations de plus en plus prononcées d'un changement climatique qui affecte les forêts du territoire et met en péril le maintien des services rendus par ces espaces, la régénération des forêts constitue un enjeu majeur. Or l'impact négatif du pâturage caprin sur ces régénérations et les jeunes peuplements est avéré, ainsi que les risques d'écorçages. En conséquence, ce pâturage a toujours été encadré par le code forestier dans les forêts publiques. L'article L. 213-24 de ce code exclut ainsi le pâturage des caprins parmi les pâturages des espèces animales qui peuvent faire l'objet d'une concession. Il existe une seule exception à cette interdiction générale : dans le cas spécifique de la défense des forêts contre les incendies et pour les seuls massifs boisés réputés particulièrement exposés au risque incendie et situés dans les départements mentionnés à l'article L. 133-1 du code forestier, le pâturage caprin peut être autorisé pour limiter la biomasse végétale afin de favoriser l'entretien des coupes de combustibles et des bandes débroussaillées, dans les conditions fixées par l'article L. 133-10 du même code. Cet article prévoit que cette autorisation de pâturage peut être donnée par voie de concession, sous réserve de recueillir l'accord du préfet et du respect d'un cahier des charges qui détermine les conditions de cette autorisation. Au regard des risques pour le renouvellement forestier associés à la pratique du pâturage caprin, il n'y a pas lieu de remettre en cause ou d'assouplir le cadre juridique en vigueur. Le cahier des charges et l'accord du préfet s'avèrent nécessaires pour s'assurer de la compatibilité entre cette pratique de pâturage et la conservation des espaces à vocation forestière. Pour ce qui est du pâturage des ovins, il peut donner lieu à concession dans les forêts de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 213-24 du code précité. La concession peut ainsi être prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence et après avis d'une commission composée de représentants de l'office national des forêts et d'exploitants agricoles.
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