Question de Mme OLLIVIER Mathilde (Français établis hors de France - GEST) publiée le 30/04/2026

Mme Mathilde Ollivier appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les modalités d'attribution des allocations destinées aux personnes en situation de handicap françaises établies hors de France. Ces allocations, distinctes de celles versées sur le territoire national, sont régies par les instructions relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Dans leur version mise à jour en juillet 2024, ces instructions consulaires introduisent des dispositions qui pourraient être contradictoires concernant la prise en compte des ressources des familles accueillant des personnes en situation de handicap ne pouvant vivre de manière autonome.

D'une part, les instructions précisent que, pour les adultes en situation de handicap vivant chez leurs parents, pris en charge par eux et sans revenus personnels, une allocation peut être attribuée dont le montant sera égal au taux de base du pays, sur lequel ne sera appliqué que l'abattement logement et, le cas échéant, l'abattement au titre de l'aide locale (les revenus des parents n'étant mentionnés qu'à titre informatif). De même, aucune condition de ressources n'est exigée des responsables d'enfants en situation de handicap, sous réserve que ceux-ci ne bénéficient pas déjà d'une aide spécifique. D'autre part, ces instructions indiquent que ces allocations constituent des mesures discrétionnaires non génératrices de droits destinées à un public « nécessiteux » ou en situation d'« indigence », les revenus des familles permettant d'évaluer cette situation. Cette formulation coexiste sans articulation avec les dispositions qui précèdent, créant une contradiction manifeste.

En indiquant simultanément que les ressources des parents ne constituent pas une condition d'attribution et que l'allocation est néanmoins réservée à un « public nécessiteux » dont la situation d'indigence est évaluée à partir des revenus des parents, les instructions pourraient créer une insécurité juridique qui génère des disparités entre postes consulaires, voire des suppressions d'allocations pour des personnes pourtant reconnues en situation de handicap, selon des appréciations locales variables. Cette situation engendrerait également une charge administrative supplémentaire et une incompréhension légitime pour les familles, qui ne comprennent pas pourquoi leurs revenus sont demandés alors qu'ils ne conditionnent pas l'accès à ces aides.

La seconde contradiction oppose ces instructions à l'esprit de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ayant instauré la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), principe étendu aux Françaises et Français établis hors de France depuis le 1er janvier 2024, excluant la prise en compte des revenus du conjoint. Or les instructions consulaires prévoient une décote appliquée par défaut aux aides sociales (réduite sous réserve de justification) lorsque la personne en situation de handicap est logée gracieusement, y compris par son conjoint. Elle estime que cette décote, lorsqu'elle s'applique à un hébergement fourni par le conjoint dont les revenus sont par ailleurs exclus du calcul, constitue une réintégration indirecte du soutien conjugal dans la détermination du montant de l'allocation, contraire à l'esprit de la déconjugalisation.

Dans ce contexte, elle demande au Gouvernement s'il envisage, premièrement, de clarifier les instructions afin de supprimer toute référence à la notion d'indigence ou de « public nécessiteux » pour l'attribution des allocations AAH et des allocations d'éducation de l'enfant handicapé (AEH), afin de garantir que seul le taux de handicap reconnu par les autorités compétentes constitue le critère principal d'éligibilité, dans un souci d'égalité de traitement ; et, deuxièmement, de préciser si la décote appliquée au titre de l'hébergement gracieux par le conjoint sera réexaminée à l'aune du principe de déconjugalisation consacré par la loi du 16 août 2022.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 25/06/2026

Les aides sociales servies à l'étranger reposent sur l'article L 121-10-1 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que « les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat » et que « ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence ». Dans ce cadre, les aides sociales servies par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ciblent trois publics spécifiques : les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et l'enfance en détresse. Si la dénomination de certaines de ces aides spécifiques aux Français de l'étranger est similaire à certaines prestations servies sur le territoire national, elles répondent cependant à des conditions d'éligibilité distinctes, qui sont précisées dans une instruction consulaire. L'allocation adulte handicapé (AAH) peut être attribuée aux Français âgés d'au moins 20 ans présentant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % reconnu par une maison départementale des personnes handicapées (MDPH), régulièrement inscrits au registre mondial des Français établis hors de France, radiés de la Caisse d'allocations familiales (CAF) et disposant de revenus personnels inférieurs à un « taux de base » fixé chaque année pour chaque circonscription après avis de la commission permanente pour la protection et l'action sociales des Français de l'étranger (CPPSFE). L'allocation enfant handicapé (AEH) répond à des critères d'éligibilité différents : être âgé de moins de 20 ans, être inscrit au registre mondial des Français établis hors de France et radié de la CAF et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % reconnu par une MDPH. Contrairement à l'AAH, l'AEH n'est donc pas soumise à condition de ressources. C'est pourquoi les conditions d'éligibilité à ces deux allocations sont présentées dans deux rubriques distinctes de l'instruction consulaire, permettant de bien les distinguer et d'éviter tout risque de confusion. Si la référence à un « public nécessiteux aux revenus modestes » dans la partie de l'instruction relative à l'AEH s'inscrit bien dans l'esprit de la loi précitée, elle ne prévoit pas pour autant que l'AEH soit soumise à condition de ressources. Afin d'éviter toute difficulté, cette référence pourra ainsi être supprimée lors de la prochaine mise à jour de l'instruction, prévue à l'été 2026. S'agissant de la déconjugalisation de l'AAH, prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, son extension au bénéfice des Français de l'étranger au 1er janvier 2024 a été transposée dans l'instruction consulaire. Celle-ci dispose ainsi que « pour les personnes handicapées mariées non séparées ou vivant maritalement, seules les ressources du titulaire bénéficiant de droits AAH ne doivent pas dépasser le taux de base. Les revenus du conjoint ne sont plus pris en compte ». L'allocation étant différentielle, son calcul est basé sur les ressources personnelles du bénéficiaire auxquelles sont ajoutées les éventuelles aides locales ou encore l'aide familiale dont il peut bénéficier. Ces ressources viennent en déduction du « taux de base » des allocations précité. Ainsi, l'étude complète de la situation de l'allocataire et de son foyer est indispensable pour déterminer le montant de l'aide attribuée. Cette étude implique notamment la prise en compte des avantages en nature dont l'allocataire peut bénéficier, comme la mise à disposition d'un logement à titre gracieux. L'abattement qui est alors appliqué sur le montant de l'allocation résulte d'une estimation de cet avantage, réalisée par le demandeur lui-même ou sa famille, puis présentée pour avis au conseil consulaire pour la protection et l'action sociales (CCPAS).

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