Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 30/04/2026
M. Arnaud Bazin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d'application de l'article L. 214-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit que « tout service de communication au public en ligne ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession » doit mettre en oeuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal (chiens, chats et furets) sur le fichier national ad hoc, le fichier ICaD. Plusieurs incertitudes juridiques subsistent quant aux acteurs concernés par cette obligation. La notion de « service de communication au public en ligne », issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, recouvre un champ large, susceptible d'inclure aussi bien des plateformes structurées d'intermédiation commerciale que des réseaux sociaux généralistes, tels que les réseaux de Meta Platforms, au sein desquels les offres peuvent être diffusées sous des formes variées (espaces dédiés de type Facebook Marketplace, groupes, publications individuelles ou messageries privées). La jurisprudence confirme une acception large de la notion de « service de communication au public en ligne ». Elle a ainsi qualifié comme tel des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des plateformes de petites annonces. De même, la notion d'« annonceur autorisant la diffusion », distincte, au regard de la légistique de l'article L. 214-8-2, des « services de communication au public en ligne », nécessite des précisions quant à son champ d'application : vise-t-elle les fournisseurs de plateformes permettant la publication d'annonces ou les services en ligne éditant et publiant les offres de cession eux-mêmes ? Peut-elle également viser des personnes procédant à la diffusion d'offres en ligne sans disposer des moyens techniques d'en assurer le contrôle préalable ? Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de sécuriser juridiquement les obligations pesant sur les différents acteurs, notamment au regard de leur capacité effective à mettre en oeuvre les procédures de vérification requises, ainsi que les exigences issues du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques. En conséquence, il demande de clarifier quels types d'acteurs relèvent du champ de l'article L. 214-8-2 et notamment d'indiquer si les réseaux sociaux généralistes, et en leur sein les différents espaces de diffusion, sont soumis à ces obligations.
Le cas échéant, il demande de préciser les mesures envisagées afin d'assurer une application effective et homogène de ces dispositions.
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En attente de réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
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