Question de M. REYNAUD Hervé (Loire - Les Républicains) publiée le 16/04/2026
M. Hervé Reynaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas de la commune de Génilac, dans la Loire, issue d'une « fusion-association » prévue par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite « loi Marcellin ».
En ce qui concerne la désignation des délégués sénatoriaux, conformément aux articles L. 284 et L.290-1 du code électoral, le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. Concrètement, l'effectif du conseil municipal des anciennes communes est calculé de manière fictive, comme si l'association de communes n'avait pas eu lieu, pour déterminer le nombre de délégués sénatoriaux. Or, si dans la plupart des cas, un « bonus » de délégués sénatoriaux a été accordé pour les communes associées, dans certains cas, ce dispositif dérogatoire s'avère toutefois défavorable aux communes associées du fait d'effets de seuil négatifs. C'est le cas pour Génilac, dont le nombre total d'habitants de et donc de conseillers municipaux conduit à lui attribuer moins de délégués sénatoriaux que chacune des deux anciennes communes prises individuellement auraient pu désigner. Aussi, il demande au Gouvernement quelles dispositions pourraient être prises afin que le nombre de délégués sénatoriaux désignés par une commune issue de la « loi Marcellin » ne soit pas inférieur à celui qui correspond à sa population globale.
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la citoyenneté publiée le 01/05/2026
Réponse apportée en séance publique le 30/04/2026
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, auteur de la question n° 1055, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Hervé Reynaud. Madame la ministre, la commune de Genilac, dans la Loire, est issue d'une fusion-association prévue par la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite Marcellin.
Conformément aux articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral, le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. Concrètement, l'effectif du conseil municipal des anciennes communes est calculé de manière fictive, comme si l'association de communes n'avait pas eu lieu, pour déterminer le nombre de délégués sénatoriaux.
Or, si un bonus de délégués sénatoriaux a été accordé dans la plupart des cas aux communes associées, ce dispositif dérogatoire se révèle défavorable à certaines communes associées, en raison d'un effet de seuil négatif. C'est le cas pour la commune de Genilac.
En effet, le nombre total d'habitants de la commune, qui détermine le nombre de conseillers municipaux, donne lieu à un nombre de délégués sénatoriaux plus faible que celui qui aurait été obtenu si chacune des deux anciennes communes avait été considérée individuellement pour désigner ses délégués.
Quelles dispositions pourraient être prises pour que le nombre de délégués sénatoriaux désignés par une commune dite Marcellin ne soit pas inférieur à celui qui correspond à sa population globale ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Hervé Reynaud, vous l'avez relevé, le nombre de délégués des communes sous le régime de la fusion-association est déterminé par les dispositions de l'article L. 290-1 du code électoral.
Pour ces communes, le calcul du nombre de délégués sénatoriaux s'effectue en traitant séparément chacune des communes associées et la commune principale. En pratique, il est obtenu en définissant fictivement, à partir de la population municipale du dernier recensement authentifié, ce que serait l'effectif légal théorique du conseil municipal de chacune d'entre elles.
De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'établit selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code.
Les communes associées bénéficient donc de manière quasi systématique d'un nombre de délégués sénatoriaux plus élevé que celui d'une commune de la même strate démographique.
Toutefois, dans de très rares cas, notamment liés à la croissance démographique, ce dispositif dérogatoire peut se révéler défavorable en comparaison d'une commune d'une même strate démographique, du fait d'effets de seuil négatifs. C'est le cas notamment de la commune de Genilac, que vous avez identifiée et qui est née en 1973 d'une fusion de communes.
Ainsi, le nombre de délégués de cette commune est la somme de ceux auxquels les anciennes communes de La Cula et Saint-Genis-Terrenoire auraient eu droit en l'absence de fusion : trois pour la première et sept pour la seconde, soit dix au total, alors qu'une commune de la même strate démographique que Genilac a droit à quinze délégués pour les vingt-sept membres de son conseil municipal.
Ces écarts de représentation des communes relevant du régime de la loi du 16 juillet 1971 pourraient néanmoins évoluer si le législateur s'en saisissait, à la manière de ce qui a été fait pour les communes nouvelles. Cette transition graduelle vers un retour au droit commun des communes à statut spécifique avait d'ailleurs constitué la motivation initiale de la proposition de loi de 2017 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.
M. le président. La parole est à M. Hervé Reynaud, pour la réplique.
M. Hervé Reynaud. Madame la ministre, cet effet de seuil négatif pose une réelle difficulté en matière de citoyenneté, et le maire, Denis Barriol, qui est enseignant, y est particulièrement sensible, car cela réduit de manière inéquitable le poids de la commune dans les élections sénatoriales.
Il pourrait en outre poser un problème constitutionnel, le Conseil constitutionnel ayant affirmé que les responsables publics devaient être élus « sur des bases essentiellement démographiques », sauf « impératifs d'intérêt général ».
La Loire figurant dans la série 1, c'est-à-dire dans la série des départements concernés par l'échéance de 2029, nous avons, je l'espère, le temps de rectifier cette injustice.
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