Question de M. PILLEFER Bernard (Loir-et-Cher - UC) publiée le 14/05/2026

M. Bernard Pillefer attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les contraintes et incohérences de gestion des routes départementales situées en agglomération.
De nombreuses routes départementales traversent aujourd'hui des zones urbanisées et structurent en profondeur la vie quotidienne des communes. Si ces voies relèvent juridiquement de la compétence des départements, elles traversent des espaces urbanisés dont la gestion quotidienne incombe aux communes.
Cette situation engendre des difficultés croissantes pour les élus locaux qui sont directement interpelés par les administrés. En effet, les maires disposent de marges de manoeuvre limitées pour adapter ces infrastructures aux enjeux urbains contemporains, notamment en matière de sécurité routière, de modération de la circulation, de partage de l'espace public ou encore de transition écologique.
Ces contraintes opérationnelles et ces incohérences de gouvernance peuvent freiner la mise en oeuvre d'aménagements pourtant nécessaires, voire urgents, et nourrissent un sentiment d'incompréhension croissante, tant pour les élus que pour les usagers.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution du cadre juridique et opérationnel applicable aux routes départementales situées en agglomération. Il souhaite notamment savoir si une clarification du rôle des communes en matière d'aménagement est envisagée, ainsi qu'un assouplissement permettant de faciliter les expérimentations locales. Il l'interroge également sur une éventuelle adaptation des normes techniques aux réalités des espaces urbanisés et sur les mesures susceptibles de rendre plus lisible la répartition des compétences et des responsabilités entre départements et communes.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/09/2026

Sur une route départementale traversant une agglomération, le département exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie (CE, 26 février 1971, n° 75522). À ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Conformément à l'article L. 411-6 du code de la route, la pose de la signalisation routière verticale et horizontale, notamment les feux de circulation, panneaux et marquages au sol, doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée. Par exemple, le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés sur une route départementale en agglomération par le descellement d'un avaloir destiné à évacuer les eaux pluviales (CAA de Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). Est également retenue la responsabilité du département pour un accident causé par un trottoir, dépendance d'une route départementale en agglomération (CAA de Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale. En effet, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de son agglomération, dont les voies départementales. La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police qui doit, le cas échéant, mettre en oeuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Dans l'hypothèse d'un accident survenant dans un contexte où le département aurait refusé de prendre en charge la signalisation sur une portion de route départementale située en agglomération et où le maire aurait, malgré l'existence d'un danger, négligé de prendre des mesures provisoires de nature à préserver la sécurité de la circulation, le juge administratif examinerait le partage des responsabilités entre les collectivités, en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu'avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger (Conseil d'Etat, 26 novembre 1976, n° 93721 ; 8 juin 1994, n° 52867). Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en oeuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités. Ainsi, concernant la coordination de travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations, les articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ouvrent la possibilité pour les collectivités territoriales de confier, par convention, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce mécanisme peut également être mis en oeuvre lorsque des travaux sur le domaine d'une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d'une voie.

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