Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 21/05/2026

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des enfants mineurs dont l'un des parents a été victime d'un homicide volontaire commis par l'autre parent dans un contexte de violences au sein du couple, faits communément désignés sous le terme de « féminicides » ou d'uxoricide. En l'état du droit pénal, ces faits relèvent des qualifications de meurtre ou d'assassinat aggravé, notamment en raison de la qualité de conjoint ou d'ex-conjoint de la victime. Sur le plan civil, les dispositions de la législation permettent au juge de prononcer le retrait ou la suspension de l'exercice de l'autorité parentale de l'auteur des faits, y compris de plein droit dans certaines hypothèses introduites par les réformes récentes. Ces enfants peuvent par ailleurs être reconnus comme victimes directes et obtenir la réparation de leurs préjudices devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). La saisine est exercée par leur représentant légal ou, en cas de conflit d'intérêts, par un administrateur ad hoc désigné à cette fin. Toutefois, en dépit de ces dispositifs, plusieurs difficultés juridiques et pratiques persistent. D'une part, l'absence de qualification juridique autonome permettant d'identifier spécifiquement ces enfants comme catégorie de victimes nuit à la lisibilité et à la cohérence de leur prise en charge. D'autre part, l'articulation entre les décisions judiciaires relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et à la résidence de l'enfant et l'intervention des services de protection de l'enfance demeure hétérogène selon les territoires, notamment dans la mise en oeuvre par l'aide sociale à l'enfance (ASE) dépendant des départements. En outre, ces situations tragiques conduisent à ce que les enfants soient fréquemment confiés à des membres de leur famille, notamment à leurs grands-parents, lesquels assurent dans l'urgence et dans la durée la charge matérielle, éducative et psychologique de l'enfant. Ces ascendants souvent désignés tuteurs ou accueillants de fait ne disposent pas toujours d'un cadre juridique et financier pleinement adapté à cette prise en charge, ce qui peut engendrer des situations de fragilité économique. Par ailleurs, si le droit à indemnisation devant la CIVI est ouvert, les délais de traitement peuvent retarder significativement la réparation effective des préjudices. L'absence de mécanisme systématique d'avance ou de soutien financier immédiat peut ainsi conduire les familles accueillantes à supporter seules, dans l'intervalle, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique afin de mieux identifier la situation spécifique des enfants victimes d'homicides conjugaux, de mieux harmoniser les pratiques judiciaires et administratives s'agissant du retrait de l'autorité parentale, de la désignation des tuteurs et de la prise en charge par les services départementaux de protection de l'enfance. D'autre part, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme des modalités d'indemnisation devant la CIVI en incluant notamment un mécanisme d'avance ou de versement accéléré et la création d'un dispositif spécifique de soutien financier aux ascendants accueillants qui assurent la prise en charge effective des enfants.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/07/2026

Les violences faites aux enfants, soit parce qu'elles entrent dans le champ des violences intrafamiliales, soit parce qu'elles sont constitutives d'une atteinte grave aux personnes, font l'objet d'une attention particulière des parquets, encouragés en ce sens par les instructions de politique pénale adressées par le garde des Sceaux notamment à travers la circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs. Dans le champ des violences intrafamiliales, le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel (entré en vigueur le 1er janvier 2024) est venu répondre à la nécessité de structurer davantage l'organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et des cours d'appel en matière de lutte contre les violences intra familiales, en institutionnalisant et en systématisant à l'échelle nationale un schéma d'organisation harmonisé. Les organisations en place ont donc été repensées afin d'améliorer le partage d'information entre les différents magistrats saisis d'une même situation familiale - magistrats du parquet, juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges correctionnels, juges de l'application des peines, au service d'une protection des victimes plus efficace. La situation des mineurs victimes dans ce cadre, de façon directe ou indirecte, y est particulièrement mise en avant. Certaines juridictions, comme Amiens, ont d'ailleurs créé un pôle VIF « mineur » permettant ainsi d'axer les travaux sur les violences subies par ces derniers. Les parquets d'Angoulême et de Bordeaux ont également mis en place des pôles VIF avec une dominante « mineurs victimes ». S'agissant de la question spécifique des homicides par conjoint, la circulaire du 21 avril 2022 relative à la prise en charge des mineurs présents lors d'un homicide commis au sein du couple a eu pour objet d'inviter les procureurs généraux à conclure sur leur ressort des protocoles de prise en charge des enfants mineurs présents lors d'un homicide au sein d'un couple. Il convient de préciser que ce protocole ne concerne pas uniquement les enfants présents lors de l'homicide conjugal, mais également les enfants absents de la scène de crime qui sont très largement impactés par ce drame familial, ce qu'a rappelé la circulaire du 6 mars 2026 de mobilisation contre les violences intrafamiliales. Cette circulaire vient compléter un arsenal législatif et réglementaire qui ne cesse de s'étoffer pour assurer une protection effective du mineur présent lors de l'homicide conjugal. Ainsi, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a fait de la présence d'un mineur au moment des faits une circonstance aggravante de plusieurs infractions commises au sein du couple, et la circulaire du 9 mai 2019 relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales a invité les parquets à la retenir systématiquement dans ces hypothèses. Afin de garantir la préservation des droits du mineur en sa qualité de victime de l'infraction, le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille invite le procureur de la République à veiller à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc désigné en application des articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale. La Chancellerie a adopté une politique volontariste en matière de lutte contre les violences conjugales et intra-familiales et a été à ce titre étroitement associée à la rédaction de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Cette loi est considérablement venue renforcer la protection de l'enfant victime de violences sexuelles incestueuses puisque son article 1er a créé un mécanisme de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en cas de décision de poursuite ou de mise en examen soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour des faits de crime ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant (art. 378-2 du code civil). Cette loi oblige également la juridiction pénale à ordonner le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice en cas de condamnation du parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant ou d'un crime commis sur l'autre parent (article 378 du code civil). Ce mécanisme de suspension automatique est d'autant plus efficace qu'il a vocation à s'appliquer à l'égard de tous les enfants du parent poursuivi ou mis en examen, la volonté du législateur étant de protéger l'ensemble des enfants sur lesquels le parent poursuivi ou mis en examen exerce son autorité parentale, en créant un dispositif provisoire et conservatoire. S'agissant des mécanismes d'indemnisation devant la CIVI, des évolutions sont intervenues, notamment afin de faciliter l'indemnisation des mineurs. En effet, la demande devant la CIVI doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction (article 706-5 du CPP). Lorsque des poursuites sont engagées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après que la juridiction saisie a statué définitivement sur l'action publique. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 précise que lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de ce dernier. L'article 706-7 du code de procédure pénale précise par ailleurs que lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Il n'est ainsi pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pour obtenir indemnisation de son préjudice. La protection des mineurs et la lutte contre les violences intrafamiliales est ainsi au coeur des priorités de la politique pénale du ministère de la Justice.

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