Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 28/05/2026

M. Alain Duffourg attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la création d'une commune nouvelle sur la fiscalité du regroupement des communes, en particulier sur le recalcul du coefficient correcteur lié à la compensation de la taxe d'habitation sur les résidences principales et ses effets sur les ressources de la taxe sur le bâti foncier de la commune nouvelle. Les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP). Afin d'éviter des situations d'aubaine pour les communes qui auraient été surcompensées et d'assurer une garantie à l'euro près pour les communes sous-compensées, la loi de finances pour 2020 a prévu, à compter de 2021, l'institution d'un prélèvement ou d'un reversement de fiscalité pour les communes surcompensées ou sous-compensées par le biais d'un coefficient correcteur. La loi a prévu que ce prélèvement ne s'appliquerait qu'aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 euros. Elle a également prévu qu'en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l'échelle de la commune nouvelle soit effectué. Ainsi, les communes fondatrices des communes nouvelles, dans la grande majorité des communes rurales, ont pu bénéficier de la mesure d'annulation du prélèvement de TFB si la surcompensation était inférieure à 10 000 euros. Or, le calcul du nouveau coefficient correcteur fait perdre cet avantage à certaines communes qui bénéficiaient de l'exonération du prélèvement en raison de leur surcompensation inférieure à 10 000 euros. Une telle situation pénalise les communes nouvelles, conduit à faire perdre définitivement le bénéfice de cette mesure fiscale et met en difficulté les communes qui ont fait le choix de se réorganiser pour renforcer leurs actions. Pour remédier à cette difficulté, une proposition visant à prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur, afin de préserver les communes nouvelles concernées d'une augmentation de prélèvement, est défendue notamment par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité.
Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour rectifier cette situation pénalisante alors que le Gouvernement encourage la création de communes nouvelles.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 29/10/2026

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) s'est traduite pour les communes par une perte de ressources, qui est compensée à l'euro près par le transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à compter de 2021. Au niveau d'une commune, le montant transféré de TFPB n'est pas nécessairement équivalent au montant de la THRP perdu, pouvant être supérieur (commune surcompensée) ou inférieur (commune sous-compensée). Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l'euro près au montant de THRP supprimée, un mécanisme d'équilibrage neutralisant les sur ou sous-compensations, dénommé coefficient correcteur, a été mis en place au IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce coefficient est fixe et s'applique chaque année aux recettes de TFPB de la commune. Mis en oeuvre pour la première fois en 2021, il est calculé en divisant le produit de TFPB perçu par une commune donnée après réforme par la somme des produits de THRP et TFPB perçus par cette même commune avant réforme. D'une valeur inférieure à 1 pour les communes surcompensées et supérieure à 1 pour les communes sous-compensées, le coefficient correcteur se traduit par une minoration ou un complément de recettes pour garantir la neutralité de la réforme. Les communes pour lesquelles la surcompensation était inférieure ou égale à 10 000 euros ne sont pas intégrées par le mécanisme et conservent cette surcompensation. Bien qu'étant fixe, le coefficient correcteur tient compte, d'une part, de toutes les évolutions des bases de fiscalité directe locale. En effet, à taux constant, l'augmentation annuelle des bases pour tenir compte de l'inflation se traduit ainsi par un complément de fiscalité dynamique aux communes sous-compensées. De même, le coefficient correcteur ne prive en rien une commune surcompensée de la dynamique de ses bases et son produit fiscal continue à s'accroître si ses bases augmentent. Ce mécanisme prend donc également en compte les fusions ou scissions de communes, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet. Il faut ici rappeler que le coefficient correcteur s'applique de manière contemporaine et vise donc à prendre en compte les évolutions de périmètre de l'ensemble des communes. D'autre part, les effets du coefficient correcteur sont neutralisés sur la politique de vote de taux de TFPB adoptée par chaque commune. En effet, à bases constantes, une commune surcompensée qui décide d'augmenter son taux de TFPB conserve l'intégralité du supplément de produit qui en résulte. A l'inverse, une commune sous-compensée qui augmente ses taux bénéficie de la hausse de taux sur la part qui lui revient, mais sans majoration : le coefficient ne s'applique pas sur la part qui lui est attribuée. Enfin, l'État participe pleinement à l'équilibre de la réforme. En effet, dès lors que les contributions des communes surcompensées ne permettent pas de procurer en totalité les compléments de fiscalité revenant aux communes sous-compensées, la charge de la compensation supplémentaire incombe à l'État, via un abondement prévu au G du IV de l'article 16 de la loi de finances pour 2020. L'État est ainsi garant de l'équilibre du mécanisme. Dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs validé les dispositions concernant la compensation de la réforme de la taxe d'habitation. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur les modalités de calcul et de mise en oeuvre du dispositif du coefficient correcteur, le regroupement de communes étant favorisé par d'autres mesures financées par l'État, à l'image de la dotation en faveur des communes nouvelles issue de la loi de finances pour 2024.

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