Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 28/05/2026
Mme Lauriane Josende rappelle à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat les termes de sa question n° 08087 sous le titre « Conséquences de la limitation du versement anticipé des acomptes pour les hébergements touristiques ruraux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat publiée le 30/07/2026
Le Gouvernement est pleinement conscient des évolutions structurelles qui affectent le secteur de la location touristique. Le contexte marqué par l'essor d'acteurs numériques opérant hors du champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet », soulève des enjeux d'équité de traitement entre professionnels de la location touristique et de lisibilité du cadre réglementaire existant. L'article 68 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui limitait à six mois avant l'entrée dans les lieux le versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière, avait pour objectif de garantir un haut niveau de protection du consommateur. Toutefois, l'évolution des pratiques de réservation, notamment par l'intermédiaire des plateformes numériques, a conduit à s'interroger sur l'adéquation de cette contrainte aux réalités économiques du secteur. C'est la raison pour laquelle la modification de cet article 68 a été une mesure retenue dans le cadre des dispositions réglementaires du paquet de « modernisation et de simplification du droit du tourisme » annoncé lors du comité interministériel du tourisme (CIT) du 24 juillet 2025. L'article 3 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours a ainsi porté à douze mois le délai de versement de l'acompte avant la date d'effet de la location. La détermination de ce délai résulte d'une mise en balance entre la préservation des intérêts des hébergeurs et la nécessité de protéger efficacement les clients face à de possibles défaillances ou abus. Un délai de douze mois est ainsi apparu suffisant pour permettre aux propriétaires de gîtes et aux réseaux de réservation de sécuriser leurs revenus, de renforcer la prévisibilité de leur activité et de fidéliser leur clientèle. Le risque pour le client est qu'il perde son acompte ou ses arrhes si l'opérateur ayant encaissé la somme devenait défaillant et que les sommes en question ne bénéficiaient pas d'une garantie permettant leur restitution. Or, une période longue, par exemple supérieure à un an, accroit la probabilité d'une défaillance de l'opérateur. Bien que l'exigence d'une garantie financière soit fixée par le cadre légal et réglementaire, il est nécessaire d'envisager les hypothèses de manquement, de bonne foi ou non, au respect de cette obligation par les professionnels, comme le démontrent les contrôles régulièrement diligentés par les pouvoirs publics en matière d'intermédiation immobilière. En conséquence, l'extension à douze mois du délai de versement de l'acompte accompagnant une réservation de location saisonnière constitue une évolution proportionnée, dont les effets ne peuvent pas encore être pleinement mesurés au regard de l'entrée en vigueur récente du décret. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier à nouveau ce dispositif réglementaire.
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