Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 04/06/2026

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche sur l'absence du décret d'application portant sur l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
L'article précité stipule : « constitue un cours d'eau, un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, à l'origine alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ».
Cependant, la normalisation législative de cet article L. 215-7-1 du code de l'environnement ne peut pas être l'objet d'une application directe car personne ne connaît la méthodologie objective de la détermination de la notion « d'eaux courantes » au sens de l'article 643 du code civil.
En conséquence, les décisions de l'administration sont sources de nombreux recours car elles font la confusion entre les « courants d'eau » au sens des articles 641 et 642 du code civil et les « eaux courantes » comme évoqué plus avant.
Cette situation est préjudiciable notamment pour les propriétaires et gestionnaires d'étangs confrontés très régulièrement à ces sujets d'alimentation en eau de leurs plans d'eau alors que la filière piscicole extensive connaît des difficultés majeures qui entachent notre souveraineté alimentaire.
Dans ce contexte, elle demande si le Gouvernement entend, sans délai, publier le décret d'application relatif à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.

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En attente de réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche .

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