Question de Mme DANIEL Karine (Loire-Atlantique - SER) publiée le 04/06/2026

Mme Karine Daniel appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions d'application de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.
Cette loi a introduit plusieurs avancées importantes pour les élus locaux, notamment pour les élus salariés qui doivent pouvoir exercer leur mandat sans être pénalisés dans leurs droits sociaux et professionnels.

En particulier, les nouvelles dispositions des articles L. 1132-3-4 et L. 3142-82 du code du travail prévoient que certaines absences liées à l'exercice d'un mandat local sont assimilées à une durée de travail effective, notamment pour la détermination des droits à congés payés, des droits liés à l'ancienneté, ainsi que des droits aux prestations sociales et aux avantages sociaux.

Or, plusieurs élus locaux et employeurs font état d'incertitudes quant à l'application concrète de ces dispositions, dans l'attente des textes réglementaires nécessaires. Cette situation crée une insécurité juridique pour les employeurs et peut freiner l'effectivité des droits nouveaux reconnus aux élus locaux salariés.

Elle lui demande donc de bien vouloir préciser le calendrier de publication des décrets d'application attendus, les dispositions de la loi qui sont d'ores et déjà directement applicables depuis son entrée en vigueur, ainsi que les consignes que le Gouvernement entend adresser aux employeurs publics et privés afin de garantir une application homogène et effective du nouveau statut de l'élu local.

Elle souhaite également savoir si le Gouvernement entend clarifier les conséquences de ces dispositions sur les droits sociaux des élus locaux salariés, notamment en matière de retraite, de complémentaire santé, de prévoyance et d'assurance chômage.

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Transmise au Ministère du travail et des solidarités


Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 23/07/2026

De nombreux élus locaux exercent une activité professionnelle en tant que salariés en dehors de leurs fonctions électives. Pour remplir leurs missions au service de leur collectivité (réunions du conseil municipal, cérémonies officielles, etc.), ils doivent justifier d'une autorisation d'absence de leur entreprise lorsque ces attributions sont exercées durant les heures de travail. Si l'employeur n'est pas tenu de payer ces absences comme temps de travail (ce sont en principe les indemnités de fonction qui assurent la compensation financière des pertes de revenus), celles-ci sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits découlant de l'ancienneté (article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales) et du droit aux prestations sociales (article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales). En outre, il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales). La loi nº 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local intègre ces garanties en vigueur depuis 2002 (articles L. 2123-7, L2123-25 et L. 2123-8 précités du code général des collectivités territoriales) dans le code du travail. Il est ainsi rappelé que le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire (article L. 1132-3-4 du code du travail). Le décret, qui est paru au Journal officiel le 27 juin 2026, rappelle les principaux avantages sociaux et prestations sociales auxquels le salarié titulaire d'un mandat municipal qui conserve une activité professionnelle a droit en raison de l'assimilation des absences octroyées au titre dudit mandat à une durée de travail effectif (les titres-restaurant, les chèques-vacances, les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale etc.). Il est effectivement impossible d'énumérer l'ensemble des avantages sociaux, dans la mesure où ceux-ci sont décidés par les employeurs et peuvent évoluer dans le temps.

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