Question de M. ROIRON Pierre-Alain (Indre-et-Loire - SER) publiée le 04/06/2026
M. Pierre-Alain Roiron attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la situation des présidents et vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) au regard du régime de retraite supplémentaire facultative par rente des élus locaux.
Depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les élus locaux percevant une indemnité de fonction peuvent constituer une retraite par rente, gérée par le Complément d'assurance retraite des élus locaux (CAREL) ou le Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) avec une participation à parité de l'élu et de la collectivité. Ce dispositif est ouvert aux élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, en application des articles L. 2123-27, L. 3123-22, L. 4135-22 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.
Or, les présidents et vice-présidents des centres de gestion - établissements publics à caractère administratif constitués entre communes et groupements de communes - et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) - établissements publics à caractère administratif créés à l'échelon départemental, associant le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), se trouvent exclus de ce dispositif, ces structures ne relevant pas de la catégorie des collectivités territoriales ou des EPCI au sens strict.
Cette situation crée une incohérence juridique difficilement justifiable. D'une part, les élus de ces structures sont assujettis à titre obligatoire à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires (IRCANTEC) au titre de leurs indemnités de fonction : le législateur les reconnaît donc pleinement comme élus locaux aux fins de protection sociale de base. Les exclure du seul régime supplémentaire facultatif, tout en les soumettant au régime obligatoire, paraît contradictoire avec cette logique de reconnaissance.
D'autre part, ces élus exercent des responsabilités de même nature que les élus communaux, départementaux ou intercommunaux, et sont élus par leurs pairs pour représenter les collectivités membres. Les opérateurs eux-mêmes - FONPEL et CAREL - ont soutenu l'extension de ce régime lors des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation en 2018, au nom d'une équité à l'égard de l'ensemble des élus percevant une indemnité de fonction.
Au regard de ces éléments, il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à ce vide législatif afin d'étendre aux présidents et vice-présidents des centres de gestion et des services départementaux d'incendie et de secours le bénéfice du régime de retraite supplémentaire facultative par rente prévu aux articles L. 2123-27, L. 3123-22, L. 4135-22 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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