Question de M. CORBISEZ Jean-Pierre (Pas-de-Calais - CRCE-K) publiée le 04/06/2026

M. Jean-Pierre Corbisez appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant une difficulté rencontrée par certains agents publics lorsqu'ils souhaitent exercer une activité complémentaire.
Le code général de la fonction publique autorise un agent public à solliciter l'exercice d'une telle activité, à condition qu'elle soit compatible avec ses fonctions et qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement du service, à sa neutralité ou à ses obligations déontologiques.
La difficulté réside aujourd'hui dans liste réglementaire des activités ainsi susceptibles de recevoir l'assentiment de l'autorité territoriale, liste jugée trop restreinte par nombre d'agents publics.
Certes, l'encadrement est nécessaire ainsi que les garde-fous, et de ce point de vue, si le contrôle de l'autorité territoriale est essentiel et doit être maintenu, le cadre doit aujourd'hui évoluer, être assoupli, pour lui laisser une part d'appréciation et lui permettre d'analyser les situations au cas par cas.
Un employeur public pourrait toujours refuser une demande si l'activité présente un risque réel pour le service, la neutralité, la probité ou encore l'image de l'institution.
Mais il ne devrait pas être contraint d'opposer un refus automatique à une activité exercée uniquement sur le temps « privé » (partiel ou de repos), déclarée, fiscalisée, sans utilisation des moyens publics, sans trouble démontré et sans conflit d'intérêts établi.
Aujourd'hui, dans un contexte de tension des finances publiques et de contraintes fortes pesant sur la progression des salaires des agents publics, beaucoup d'agents font face à des charges lourdes (logement, énergie, alimentation, frais familiaux, coût de la vie) et pour certains, un complément de revenu peut devenir nécessaire à l'équilibre du foyer.
Ne serait-il pas temps d'ouvrir une réflexion sur l'évolution de notre réglementation avec la mise en place d'une liberté, encadrée, pour celles et ceux qui, volontairement, souhaitent exercer une activité complémentaire sur leur temps personnel ?
Qui plus est quand elle participe aussi à la solidarité nationale : cotisations, impôts, parfois taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les situations et activité économique locale.
Le paradoxe est là : l'agent qui respecte la loi, déclare son activité, paie ses charges et demande une autorisation peut se retrouver bloqué par une liste fermée, alors même que son employeur pourrait apprécier concrètement la situation.
Maintenir un cadre trop rigide ne protège pas mieux le service public. Cela peut au contraire fragiliser certains agents, les priver d'un revenu complémentaire légal, ou les pousser à quitter la fonction publique pour une activité qui aurait pourtant pu rester compatible avec leurs missions.
Un cadre plus clair, plus juste et plus individualisé permettrait au contraire de sécuriser les agents comme les employeurs publics. Il permettrait aussi d'éviter les situations opaques, en encourageant les démarches déclarées, contrôlées et encadrées.
Cette réflexion avait d'ailleurs déjà été ouverte au sein du Gouvernement. Dans une réponse publiée le 17 juin 2025 à la question écrite n° 3294, il a été indiqué que la direction générale de l'administration et de la fonction publique avait été saisie, à la demande du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, afin d'examiner les perspectives d'évolution possibles du régime de cumul d'activités.
Plus récemment, deux réponses gouvernementales (questions écrites n° 12180 et n° 12432) ont confirmé que la difficulté demeure. Ces réponses rappellent le droit existant, mais elles ne règlent pas la vraie question : le caractère trop fermé de la liste des activités accessoires autorisables.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend engager une réflexion plus approfondie sur l'assouplissement du régime du cumul d'activités.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026

Les règles relatives au cumul d'activités applicables aux agents des trois versants de la fonction publique sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 121-3 de ce code pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire soient limitativement énumérées. Cette liste est fixée par l'article R. 123-8 du même code. L'octroi d'une autorisation de cumul par l'autorité hiérarchique ne saurait se borner à un examen purement formel. Celle-ci doit ainsi procéder à un contrôle déontologique visant à rechercher si l'activité envisagée ne compromet ni le fonctionnement normal du service, ni son indépendance ou sa neutralité et, qu'en outre, elle ne risquerait pas d'exposer l'agent à une potentielle situation de conflit d'intérêts, pouvant aboutir le cas échéant à une sanction pénale. Plus largement, elle doit étudier la compatibilité de cette activité avec l'ensemble des obligations déontologiques posées par le CGFP, en particulier les devoirs de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité. Par ailleurs, en application de l'article L. 123-8 du CGFP, il est possible d'obtenir l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire, afin d'engager la création ou la reprise d'une entreprise. Enfin, toujours en dehors du régime des activités accessoires, l'article L. 123-2 du CGFP reconnaît à l'ensemble des agents publics le droit de créer librement des oeuvres de l'esprit, telles que définies aux articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle. Des évolutions des dispositions du CGFP concernant le régime du cumul d'activités sont toutefois envisagées au cas par cas afin de garantir le respect des obligations attachées au statut. L'adoption du décret n° 2026-409 du 26 mai 2026 relatif à la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés témoigne ainsi de l'attention portée par le Gouvernement aux évolutions en matière de cumul d'activités.

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