Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 11/06/2026
M. Serge Mérillou appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la fixation du taux de l'indemnité d'un adjoint dans une commune de moins de 500 habitants.
Dans une commune de moins de 500 habitants, le conseil municipal a élu un seul adjoint au maire et a fixé une indemnité supérieure au taux normalement prévu, considérant que l'enveloppe indemnitaire globale de la commune ne serait pas dépassée.
Cette possibilité est en effet permise par l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, plus particulièrement, depuis sa rédaction modifiée par l'article 3 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.
Le I de l'article L. 2123-24 du CGCT fixe le barème indemnitaire applicable aux adjoints au maire à un taux maximum de 10.89 % de l'indice.
Le II nous informe que cette indemnité « peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé ».
De plus, le IV précise que « l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire ».
Dans l'exemple, l'indemnité supérieure de l'adjoint, ajoutée à celle du maire, est largement inférieure à l'enveloppe indemnitaire maximale globale calculée sur la base de 3 adjoints, nombre d'adjoints maximal théorique pour la strate.
Aussi, il lui demande de confirmer la conformité de la décision du conseil municipal de majorer l'indemnité de l'adjoint au-delà du taux maximum dans les conditions évoquées, et le cas échéant de lui apporter les éléments réglementaires la contestant.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 22/10/2026
Le II de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, prévoit désormais expressément que l'indemnité versée à un adjoint au maire peut dépasser le taux maximal prévu au I de cet article, sous réserve que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Le même II précise que ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et, le cas échéant, de l'article L. 2122-2-1 du même code. Ainsi, dans une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé, en application du I de l'article L. 2123-24, à 10,89 % du terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 du CGCT. Toutefois, le conseil municipal peut fixer une indemnité supérieure à ce taux, dès lors que le montant cumulé des indemnités attribuées au maire et aux adjoints demeure inférieur ou égal à cette enveloppe, calculée en tenant compte de l'indemnité maximale du maire et de ce nombre maximal théorique d'adjoints. Cette règle permet donc au conseil municipal de répartir différemment entre le maire et les adjoints l'enveloppe indemnitaire globale, sans que le montant total ainsi attribué puisse excéder le plafond légal. Elle s'applique indépendamment du nombre d'adjoints effectivement élus : l'enveloppe reste calculée sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que la commune aurait pu désigner. Dans une commune comptant entre 100 et 499 habitants, par exemple, le nombre maximal d'adjoints est de trois, conformément à l'article L. 2122-2 du CGCT. Le fait que le conseil municipal n'en ait effectivement élu qu'un seul n'empêche donc pas de prendre en compte, pour le calcul de l'enveloppe mentionnée au II de l'article L. 2123-24, le nombre maximal théorique de trois adjoints. Cette faculté est toutefois limitée par le IV de l'article L. 2123-24 qui prévoit que l'indemnité d'un adjoint ne peut, en aucun cas, dépasser celle du maire, fixée en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 du CGCT. Sous cette seule réserve, une délibération fixant, pour l'unique adjoint de la commune, une indemnité supérieure au taux de 10,89 % est donc régulière, dès lors que l'enveloppe globale n'est pas dépassée.
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