Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 11/06/2026

M. Jean Hingray attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les situations causées par la stricte application de l'article L. 273-10 du code électoral modifié par l'article 2 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, contraignant les conseils communautaires à observer une durée de carence de 12 mois lorsque des sièges de conseillers communautaire ne sont pas pourvus pour motif de carence.
Il est un fait que la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité a étendu le mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants qui représentent 70 % des communes françaises. Trois objectifs étaient légitimement poursuivis : harmoniser les modes de scrutin entre les communes de moins de 1 000 habitants et les autres, renforcer la parité dans les communes de moins de 1 000 habitants et répondre à la crise de l'engagement en favorisant la cohésion des équipes municipales.
Pour tenir compte de ce principe de parité, l'article L. 273-10 du code électoral a donc fait l'objet d'une modification. Par exemple, la réglementation impose qu'un conseiller communautaire soit remplacé par une personne de même sexe. Pour autant, des aléas dans une commune peuvent survenir et faire que la représentation municipale soit constituée de façon tout à fait régulière par des personnes de même sexe, par exemple 2 femmes ou 2 hommes. Au nom du principe énoncé plus haut, une incompatibilité est susceptible de se produire conduisant à rendre vacant ce siège de conseiller communautaire. Dans ce cas, le délai de carence pour procéder à la levée de cette vacance est fixé à un an. Une année durant laquelle, le fonctionnement démocratique communautaire n'est pas pleinement assurée en raison de la mise à l'écart d'une commune membre, ce qui prive les électeurs d'une représentation équilibrée. Soulignons aussi qu'au cours de cette période, le nombre de conseillers communautaires est réduit exceptionnellement d'une unité. Au nom du principe de parité, une simple anomalie de fonctionnement, sans aucune intentionnalité, entraîne une sanction durable remettant en cause le fonctionnement communautaire.
Il demande donc que, sans remettre en cause le principe de parité, des mesures soient prises pour ramener le délai de carence à une durée aussi brève que possible afin que chaque commune membre d'une assemblée communautaire puisse retrouver son droit de représentation.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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