Question de M. ROS David (Essonne - SER) publiée le 11/06/2026
M. David Ros attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le défaut d'accès aux données de gestion des forêts publiques en Île-de-France, et sur le respect effectif du droit à l'information environnementale garanti par la loi.
L'article 7 de la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, garantit à toute personne le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement en précisent les modalités : ces informations sont communicables de plein droit, sans que le demandeur ait à justifier d'un intérêt particulier, sous réserve d'exemptions strictement prévues par la loi. La convention d'Aarhus, ratifiée par la France en 2002, consacre ce même principe au niveau international. Dans sa décision du 27 septembre 2022 (Association Mormal Forêt Agir), le Conseil d'État a confirmé que les données relatives aux volumes de bois récoltés et aux surfaces exploitées constituent des informations environnementales communicables au sens de ces dispositions.
Or, des associations citoyennes actives en Île-de-France font état de difficultés persistantes pour obtenir de l'Office national des forêts (ONF) la communication de données essentielles à l'évaluation de la gestion forestière : volumes de bois prélevés, surfaces des coupes, mortalité et accroissement biologique des arbres, ou encore part respective des usages du bois. Ces informations ne leur sont pas transmises, en dépit du cadre légal applicable. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les forêts publiques franciliennes, qui accueillent près de 100 millions de visites par an et bénéficient de financements publics significatifs, constituent un bien commun dont la gestion appelle une transparence exemplaire.
Sans accès à ces données, aucune évaluation indépendante de la politique forestière n'est possible, et le contrôle démocratique sur la gestion d'un patrimoine naturel d'intérêt général demeure lettre morte. Dès lors, il souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour garantir l'application effective des obligations de communication pesant sur l'ONF en matière de données forestières, et pour assurer ainsi le respect du droit à l'information environnementale des citoyens et des associations en Île-de-France.
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Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature publiée le 20/08/2026
Le droit d'accès aux informations relatives à l'environnement est un principe à valeur constitutionnelle prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Ce droit est mis en oeuvre au travers des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du Code de l'environnement, qui assurent à toute personne un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte dans le cadre de leurs missions de service public, parmi lesquelles figurent les établissements publics, dont l'office national des forêts (ONF). Une lecture combinée de l'article L. 124-1 du code de l'environnement précité et de l'article L. 112-3 du Code forestier vient préciser que ce droit s'exerce dans le cadre juridique prévu par le code de l'environnement (chapitre IV du titre II du livre Ier) mais sous réserve des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs et des dispositions particulières du code forestier. S'agissant plus particulièrement de la politique forestière, le Code forestier prévoit que l'ONF est le gestionnaire unique des forêts publiques. À travers le régime forestier qu'il met en oeuvre, il assure la gestion durable et multifonctionnelle de l'ensemble des forêts publiques pour lesquelles il s'efforce de concilier les fonctions économiques, sociales et environnementales. Cette conciliation des fonctions est prise en compte dans les documents de gestion durable établis sur les massifs forestiers. Conformément aux articles D. 212-1 et D 212-6 du Code forestier, la partie technique du document d'aménagement qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre ainsi que la programmation des coupes et des travaux sylvicoles font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de l'ONF. Le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur l'application du droit d'accès aux informations environnementales pour l'ONF dans sa décision du 27 septembre 2022, dans le cadre d'un contentieux opposant l'établissement et l'Association Mormal Forêt Agir. Il résulte de cette décision que les autorités publiques, et notamment l'ONF, sont tenues de communiquer les informations environnementales qu'elles détiennent, reçoivent ou établissent à toute personne qui en fait la demande. Le Conseil d'État a également confirmé que les données relatives aux volumes de bois récoltés et aux surfaces exploitées relèvent des informations environnementales communicables. Toutefois, cette décision du Conseil d'État rappelle aussi que le droit d'accès aux informations environnementales n'est pas dépourvu de limites, en application de l'article L. 124-4 du Code de l'environnement et de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. En effet, certaines informations peuvent ne pas être communiquées, notamment lorsque leur divulgation porterait atteinte au secret des affaires. De même, le droit d'accès aux informations environnementales ne porte que sur les informations « détenues, reçues ou établies » par les autorités publiques, et non sur des informations que l'administration devrait créer ex nihilo. En pratique, l'administration n'est pas tenue de produire de nouvelles données environnementales qu'elle ne détient pas déjà pour répondre à une demande, mais doit seulement mettre à disposition les informations qu'elle possède. Dans un arrêt récent, le Conseil d'État a expressément jugé, à propos de registres phytopharmaceutiques, que l'administration n'est tenue de faire droit à une demande d'accès à l'information environnementale que si elle « détient » effectivement les informations, et qu'elle peut légalement rejeter une demande portant sur des informations qu'elle n'a pas en sa possession, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir elle-même formulé des demandes à des personnes tierces détenant ces informations (Conseil d'État, 25 mars 2026, n° 509116). Concernant les nombreuses demandes de communication de données environnementales émanant de particuliers et d'associations dans les forêts d'Ile-de-France, l'ONF y fait droit en fournissant toutes les données environnementales qu'il détient, tout en expliquant les raisons pour lesquelles il ne peut y satisfaire lorsqu'il ne dispose pas des données qui ne font pas l'objet d'un suivi. Des informations sont notamment partagées annuellement par l'ONF aux élus locaux et aux associations dans le cadre des comités de forêt qui participent de la gouvernance locale mise en place pour chacun des massifs péri-urbains d'Île-de-France. Au-delà des demandes individuelles de communication, le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-7 et L. 124-8, demande aux autorités publiques de veiller à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées afin de favoriser la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Outre la diffusion publique de la partie technique des documents de gestion durable, l'ONF participe au droit d'accès à l'information environnementale au travers d'actions de communication et de sensibilisation sur les enjeux forestiers et sur son activité de gestionnaire des forêts publiques. Ces démarches participent à une meilleure information des collectivités, des associations et des citoyens, et s'inscrivent dans un objectif de renforcement du dialogue forêt-société tout en garantissant le respect des intérêts qui sont protégés par la loi.
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