Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 11/06/2026
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la réalisation de l'audition préalable au mariage. Conformément à l'article 63 du code civil, la publication des bans est notamment subordonnée « 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. » La circulaire relative à la lutte contre les mariages simulés du 22 juin 2010 détaille les modalités d'organisation de cette audition mais n'exclut pas expressément la possibilité d'avoir recours à la visioconférence pour y procéder. Certes, l'article 63 précité dispose que « Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. » Cependant, sans vivre à l'étranger, le couple peut être dans l'incapacité de pouvoir se rendre en mairie pour remplir cette obligation en raison d'un éloignement géographique par exemple. Aussi souhaite-t-il savoir si l'officier de l'état civil du lieu de mariage peut réaliser l'audition préalable par visioconférence lorsque les époux ne peuvent pas se présenter physiquement en mairie ou le cas échéant, laisser à son homologue de leur lieu de domicile ou de résidence sur le territoire français le soin d'y procéder.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/08/2026
L'article 63 du code civil subordonne la publication des bans ou, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage, à la remise pour chacun des futurs époux des pièces constituant leur dossier de mariage et à leur audition commune. L'article 63 du code civil permet toutefois de ne pas procéder à l'audition commune des époux : en cas d'impossibilité : par exemple, lorsque la future épouse n'a pu obtenir de visa ( 1re, 9 janv. 2007, n°05-14.720) ; au vu des pièces fournies : si l'officier d'état civil estime qu'il n'y a aucun doute sur la liberté du consentement des époux ainsi que sur leur sincérité. Cette audition préalable permet à l'officier de l'état civil d'identifier les indices laissant présumer l'absence d'intention matrimoniale ou de liberté du consentement. Son organisation est laissée à l'appréciation de ce dernier, qui peut décider de procéder à une audition commune des époux ou à un entretien séparé avec l'un et l'autre des époux lorsqu'il suspecte un mariage forcé. Ainsi que le rappelle fermement la récente circulaire du garde des Sceaux en date du 13 août 2025, la lutte contre les mariages frauduleux, en particulier avant la célébration des mariages, constitue une priorité gouvernementale qui implique une vigilance toute particulière des officiers de l'état civil. Leur rôle est central dans le contrôle de la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. Or, ce contrôle est nécessairement plus difficile en cas d'audition des futurs époux par visioconférence ou par un officier de l'état civil autre que celui du lieu de célébration du mariage. L'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage qui rencontre en présentiel les personnes ayant déposé un dossier de mariage, pourra au contraire utilement confronter les déclarations faites par les futurs époux avec l'attitude de ces derniers lors du dépôt du dossier de mariage ou les éléments qui figurent dans celui-ci ou qui lui sont communiqués par des tiers. En outre, le recours à la visioconférence ne permet pas de s'assurer, par exemple, que le futur époux est seul lors de l'audition et qu'il ne subit pas de pressions pouvant influencer ses propos. Ce sont tous ces éléments qui, associés les uns aux autres, permettent de constituer le faisceau d'indices nécessaire à la saisine du procureur de la République.
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