Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 11/06/2026

M. Hervé Maurey rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 08051 sous le titre « Attractivité de la fonction d'intervenant judiciaire dans les conseils prud'homaux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 30/07/2026

L'attention de Monsieur le garde des Sceaux a été appelée sur l'attractivité de la fonction de conseiller prud'homal, ainsi que sur leur indemnisation. Sur l'attractivité des fonctions prud'homales, il convient d'emblée de souligner que 13 330 sièges de conseillers prud'hommes sont actuellement pourvus dans le cadre du mandat prud'homal 2026-2029, sur un total de 14 512 sièges localisés. Plus précisément, 12 975 conseillers ont été désignés dans le cadre du renouvellement général de 2025 (arrêté du 3 décembre 2025 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029), et 537 conseillers ont été nommés dans le cadre de la récente désignation complémentaire des conseillers prud'hommes, destinée à pourvoir les sièges restés vacants à l'issue du renouvellement général ou devenus vacants à la suite de démissions, décès ou déchéances (arrêté du 5 mai 2026 portant nomination complémentaire des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029), ce qui démontre l'attractivité renouvelée des fonctions prud'homales sur l'ensemble du territoire. Afin de pourvoir le reste des sièges vacants, une deuxième désignation complémentaire sera organisée à l'automne 2026. Le ministère de la Justice a décidé, en lien avec le Conseil supérieur de la Prud'homie, d'organiser deux désignations complémentaires par an, pour l'ensemble du mandat prud'homal 2026-2029, afin d'être toujours le plus proche possible de l'objectif cible de 14 512 conseillers prud'hommes désignés. S'agissant de l'indemnisation des conseillers prud'hommes, elle a vocation à compenser le temps consacré ainsi que les contraintes associées à l'exercice de leurs fonctions prud'homales ; il ne s'agit pas d'une rémunération salariale. En particulier, le salarié bénéficie du maintien, par son employeur, de son salaire et des avantages y afférents pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant son temps de travail (article D. 1423-59 du code du travail), ce quel que soit son collège d'appartenance (collège des salariés ou collège des employeurs), ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2005 (n° 03-47.749). Ce maintien des salaires et avantages comprend le temps de trajet effectué par le conseiller pour se rendre au conseil de prud'hommes en vue d'exercer ses activités prud'homales, et pour retourner à son domicile ou sur son lieu de travail à l'issue de l'exercice de ses fonctions prud'homales, dès lors que ce trajet s'effectue durant son temps de travail. A ce titre, l'article L. 1442-6 du code du travail prévoit que les employeurs des salariés appartenant au collège salarié sont remboursés mensuellement par l'Etat, sur présentation d'un justificatif contresigné par le salarié, des sommes versées au titre du maintien des salaires et avantages, incluant le temps de trajet. Par ailleurs, en vertu de l'article D. 1423-64 du code du travail, les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de transports engagés pour l'exercice de leurs activités prud'homales. En particulier, les trajets effectués entre le siège du conseil de prud'hommes et le domicile ou le lieu de travail habituel du conseiller sont pris en charge dès lors que cette distance est égale ou supérieure à 5 kilomètres. Enfin, la formation initiale obligatoire des conseillers prud'hommes, assurée par l'Ecole nationale de la magistrature et d'une durée de cinq jours (deux jours d'ateliers en présentiel et trois jours de formation à distance en e-learning), donne également lieu à indemnisation à raison du temps passé pour les deux jours d'ateliers en présentiel et à raison de 7 heures journalières maximum pour les trois jours de formation à distance. Cette indemnisation s'opère soit au titre du maintien des salaires, soit par le versement par l'Etat d'une vacation horaire au taux simple de 12 euros ou au taux double de 24 euros (articles D. 1423-56 et D. 1423-57 du code du travail). Les vacations prud'homales sont soumises aux cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale, les conseillers prud'hommes étant des collaborateurs occasionnels du service public (article D. 311-1, 22° du code de sécurité sociale) et sont affiliés, à ce titre, au régime général de sécurité sociale. Les frais de déplacement pour suivre la formation sont également pris en charge, dès lors que la formation a lieu en dehors de la résidence familiale du conseiller (pour la formation en présentiel organisée sur les 31 sites de formation implantés sur l'ensemble du territoire) et, pour la formation à distance, dans la limite de trois allers-retours dès lors qu'elle se tient au sein du conseil de prud'hommes ou dans un lieu mis à disposition par le service administratif régional. Les conseillers prud'hommes peuvent, par ailleurs, bénéficier d'une formation continue non obligatoire, dans la limite de douze jours par année civile, réalisée par des organismes de formation (article D. 1442-1 du code du travail), eux-mêmes financés par la Direction générale du travail du ministère du Travail et des Solidarités dans le cadre de conventions quadriennales. Les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence de leur employeur pour le suivi de leur formation continue (l'article L. 1442-2 du code du travail). Ces absences étant assimilées à une durée de travail effectif, le suivi de sa formation continue par un conseiller prud'homme salarié, quel que soit son collège, est directement rémunéré par son employeur, sans toutefois donner lieu à un remboursement par l'Etat.

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