Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/06/2026
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité sur la gestion des animaux abandonnés dans les communes rurales.
L'article L. 413-1 du code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'un refuge pour animaux abandonnés doit être titulaire du certificat de capacité d'élevage des espèces animales présentes sur le site. L'établissement doit également faire l'objet d'une autorisation d'ouverture.
Ces conditions empêchent les collectivités locales de placer un animal, même temporairement, dans un chenil. Or, celui-ci ne peut pas toujours être immédiatement pris en charge par des structures certifiées. À titre d'exemple, l'antenne locale de la société de protection des animaux (SPA) peut être fermée le weekend. Dans ce cas-là, l'animal concerné rôde pendant deux jours sur le territoire communal et est exposé notamment aux dangers de la route - sauf à ce que le maire le recueille et le garde personnellement en attendant l'ouverture d'un refuge.
Il souhaite connaître l'avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre pour assouplir les règles applicables en la matière.
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En attente de réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité.
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