Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - Les Républicains) publiée le 18/06/2026

Mme Sylvie Goy-Chavent interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité sur le régime des « sections de commune », régi par les articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Dans l'Ain, la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, 938 habitants, en donne une illustration concrète : le Conseil d'État y a confirmé l'existence d'une association de section, laissant la commune face à d'importantes difficultés de gestion et de recensement des biens de la section de Rignat.

Outre la légitimité démocratique du régime, elle s'interroge d'abord sur sa pertinence. Lorsqu'une section est constituée en association, elle peut contraindre la municipalité sans mandat représentatif clair des habitants du hameau. À Bohas-Meyriat-Rignat, une vingtaine d'habitants du hameau concerné sur deux cents sont à l'origine de décisions qui s'imposent à l'ensemble de la commune. Elle souhaite connaître la position du ministre sur ce point.

Sur le régime de représentation, elle demande quelles sont les modalités d'élection des membres de la commission syndicale, quel est le collège électoral appelé à les désigner, quels pouvoirs leur sont confiés et de quelle légitimité démocratique ils se réclament.

Sur les charges financières enfin,elle l'interroge car les opérations liées à la vie d'une section, élections, délibérations, comptabilité, actes mobiliers et immobiliers, génèrent des coûts et soulèvent des questions de responsabilité. À l'heure où les finances communales rurales sont sous tension, qui les supporte ? Le produit de la cession d'un bien sectionnal revient-il à la section ou à la commune ? Une contribution financière de la section au budget communal est-elle légale et, si oui, selon quelles modalités ?

La ruralité est en crise, et nous ne facilitons pas la tâche des élus ruraux qui se sentent toujours plus seuls. Ce régime mérite au moins d'être clarifié.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 23/07/2026

Les sections de commune sont une forme de propriété collectivité héritée de l'Ancien Régime, inscrites dans le Code des communes dès 1884, et toujours en vigueur aujourd'hui. Dotées de la personnalité morale de droit public, elles se définissent comme toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune (article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT). Les sections de commune confèrent ainsi à leurs membres un droit de jouissance sur des biens communs. La gestion de ces biens et droits est assurée par le conseil municipal et le maire, ainsi que par une commission syndicale lorsqu'elle est constituée (article L. 2411-2 du CGCT). La gestion courante des sections de commune est complexe dès lors qu'un certain nombre d'actes d'administration requiert en vertu de la loi la consultation des électeurs de la section, notamment en ce qui concerne le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section. Cette procédure a pour conséquence l'introduction de contentieux liés à l'existence des droits et la délimitation des périmètres. Le régime des sections de commune a donné lieu à plusieurs réformes. La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune en est la plus récente. Ce texte a, tout d'abord, mis le régime des sections de commune en extinction en interdisant la constitution de toute nouvelle section à compter de sa promulgation. Il a, ensuite, simplifié les modalités de gestion de la section, en précisant notamment la répartition des compétences entre la commission syndicale et la commune (articles L. 2411-5 à L. 2411-9 du CGCT). Enfin, la loi du 27 mai 2013 a favorisé le transfert des biens sectionnaux à la demande du conseil municipal en assouplissant le recours aux procédures préexistantes et instituant de nouveaux cas. Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3 du CGCT, la commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles du code électoral régissant l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, à savoir selon un scrutin de liste paritaire depuis la publication de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025. Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section, c'est-à-dire les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. La loi prévoit que la commission syndicale n'est pas constituée lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt, lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations sucessives du préfet faites à un intervalle de deux mois ou lorsque les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral (article L. 2411-5 du CGCT). La commission syndicale exerce un certain nombre de fonctions de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2411-2 du CGCT et qui comprennent notamment le pouvoir de délibérer relativement à la vente de biens de la section ou au changement de leur usage et de décider des actions à intenter ou soutenir en justice au nom de la section. La loi prévoit également qu'elle est consultée pour d'autres actes de gestion, tel que par exemple le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations sur demande conjointe du conseil municipal (article L. 2411-11 du CGCT). Les dépenses liées à la gestion d'une section de commune sont assumées par la section elle-même lorsque ses revenus le permettent et, à défaut, par la commune. Ces dépenses sont retracées dans un budget établi en équilibre annexé à celui de la commune ou, en l'absence de commission syndicale, dans un état spécial annexé au budget de la commune (article L. 2412-1 du CGCT). Le produit de la vente de biens de la section revient à la section et ne peut être employé que dans son intérêt. En revanche, en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune (article L. 2411-17 du CGCT). Enfin, dans la mesure où les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section, une section de commune ne peut contribuer au budget de la commune. Conscient des difficultés posées par le régime des sections de commune, en particulier dans certaines communes rurales, tant parce qu'elles peuvent représenter un frein à l'aménagement du territoire qu'alimenter un sentiment d'inégalité entre les habitants d'une même commune, le Gouvernement est disposé à en expertiser les évolutions possibles.

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