Question de M. BLANC Jean-Baptiste (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 04/06/2026

M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée de la mission de prévention des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en dehors du champ des établissements recevant du public (ERP). L'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales confie aux services d'incendie et de secours une mission générale de prévention des risques de sécurité civile. Dans les faits, cette mission est aujourd'hui clairement organisée mais essentiellement dans le cadre des établissements recevant du public, à travers le code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. En revanche, en dehors de ce champ - notamment pour des locaux relevant du code du travail - aucun dispositif équivalent ne permet aux services d'incendie et de secours d'intervenir dans un cadre formalisé, y compris en cas d'accueil exceptionnel de public. Le code du travail impose bien des obligations à l'employeur, mais il ne prévoit pas de consultation des SDIS. En conséquence, ces derniers adoptent, dans la pratique, une position de réserve, faute de base juridique claire. Cette situation place les maires, garant du niveau de sécurité du public, dans une difficulté réelle : ils doivent autoriser ou encadrer des usages ponctuels de locaux sans pouvoir s'appuyer sur une expertise incendie sécurisée. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il clarifier la portée de la mission de prévention des services d'incendie et de secours en dehors du champ des établissements recevant du public ? Et envisage-t-il de faire évoluer le cadre réglementaire afin de permettre aux SDIS d'apporter un appui technique mieux formalisé dans ces situations ?

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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