Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 02/07/2026

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la récente décision du Conseil d'État relative à la participation des collectivités territoriales aux sociétés de projet d'énergies renouvelables.
Cette décision conduit à considérer que les prises de participation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats mixtes dans les sociétés de projet d'énergies renouvelables relèvent d'une même compétence. En application du principe d'exclusivité, une commune ne pourrait ainsi plus détenir une participation dans une société de projet dès lors que son EPCI ou le syndicat mixte auquel elle adhère exerce également cette faculté.
Une telle interprétation paraît pourtant contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 294-1 du code de l'énergie, qui visent à favoriser l'implication de l'ensemble des collectivités territoriales dans le développement des énergies renouvelables. Elle risque en outre de freiner de nombreux projets locaux, alors même que la participation conjointe des différents niveaux de collectivités constitue souvent un facteur de réussite, d'acceptabilité et d'ancrage territorial des projets. Dans un contexte où la souveraineté énergétique et l'accélération du développement des énergies renouvelables constituent des priorités nationales, cette situation suscite une vive inquiétude parmi les élus locaux. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre les dispositions législatives nécessaires afin de sécuriser le cadre juridique applicable et de confirmer explicitement la possibilité pour une commune, un EPCI et un syndicat mixte de participer simultanément au capital d'une même société de projet d'énergies renouvelables, conformément à l'objectif poursuivi par le législateur.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 17/09/2026

Par un arrêt du 26 mai 2026, le Conseil d'Etat rappelle l'impossibilité pour une commune de prendre des participations dans une société de production d'énergies renouvelables alors que cette compétence, définie à l'article L2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a été transférée à un syndicat mixte. Le Conseil d'Etat précise que les communes membres peuvent transférer soit la compétence relative à la production d'énergies renouvelables (article L2224-32 du CGCT), soit la compétence relative aux prises de participation dans les sociétés de production d'énergies renouvelables (article L2253-1 du CGCT), soit les deux compétences précitées. L'article L294-1 du code de l'énergie, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de prendre des participations dans des sociétés de production d'énergies renouvelables, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux principes de spécialité et d'exclusivité régissant les rapports entre les collectivités et leurs groupements. Dès lors, l'article L2253-1 du CGCT n'autorise pas les communes et leurs groupements à prendre des participations concomitantes au capital d'une société de production d'énergies renouvelables. Les communes disposent d'une totale liberté d'apprcéiciation pour déterminer le périmètre de la compétence qu'elles souhaitent transférer à un établissement publice de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte en matière d'énergies renouvelables. Le Conseil d'Etat précise ainsi que le principe d'exclusivité n'empêche pas un partage de compétence, une commune pouvant par exemple décider de conserver la compétence pour prendre des participations dans des sociétés de production d'énergies renouvelables (article L2253-1 du CGCT) en ne transférant que sa compétence en matière d'aménagement et d'exploitation d'une installation utilisant les énergies renouvelables (article L2224-32 du CGCT). Les principes de spécialité et d'exclusivité sont justifiés au regard des objectifs, d'une part de lisibilité de l'action publique, en permettant au citoyen d'identifier l'échelon administratif compétent pour une politique publique (soit la commune, soit l'EPCI ou le syndicat mixte) et, d'autre part, de bon usage des deniers publics, en limitant les cumuls de financement d'une même politique publique par plusieurs échelons. Autoriser une commune, en cas de transfert de compétence à un EPCI ou à un syndicat mixte, à prendre des participations dans une société commerciale de production d'énergies renouvelables pourrait fragiliser sa situation financière. La commune serait en effet financièrement responsable du déficit d'une société dont l'objet concernerait une compétence transférée. Toutefois, le Sénat a adopté le 25 juin 2026, dans le cadre du projet portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, une disposition visant à donner la possibilité aux communes et leurs EPCI, de prendre conjointement des participations dans des sociétés d'énergies renouvelables. Ce texte doit être, à présent, examiné par l'Assemblée nationale.

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