Question de M. MARGUERITTE David (Manche - Les Républicains) publiée le 02/07/2026
M. David Margueritte appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application des règles déontologiques relatives aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) exerçant un mandat électif local.
Les dispositions de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales prévoient que « les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints au maire, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans les communes situées dans le ressort de leur service d'affectation. »
Par ailleurs, l'article L. 231 du code électoral fixe les cas d'inéligibilité au mandat de conseiller municipal et ne vise, pour ce qui concerne les agents des finances publiques, que certaines catégories limitativement énumérées, notamment les comptables des deniers communaux.
Or plusieurs agents de la DGFiP font état d'une interprétation particulièrement extensive de ces dispositions. Il leur est parfois indiqué qu'un conseiller municipal titulaire d'une délégation du maire ne pourrait exercer son mandat dans une commune située dans le ressort de son affectation administrative, au motif qu'une telle délégation équivaudrait à l'exercice temporaire des fonctions de maire.
Cette interprétation suscite des interrogations, notamment lorsque les délégations concernées portent sur des domaines sans lien direct avec les missions exercées par l'agent, tels que la culture, le patrimoine, la vie associative ou le sport.
Dans un contexte marqué par les difficultés rencontrées par les collectivités pour susciter des candidatures, particulièrement dans les territoires ruraux, où l'engagement des agents publics participe souvent à la continuité de la vie démocratique locale, il lui demande de préciser la doctrine du Gouvernement concernant l'exercice d'un mandat de conseiller municipal délégué par un agent de la direction générale des finances publiques et d'indiquer s'il considère qu'un conseiller municipal titulaire d'une délégation du maire doit être regardé comme exerçant, même temporairement, les fonctions de maire au sens de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales.
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En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.
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