Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 09/07/2026
M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur sur le financement des charges de fonctionnement des aires d'accueil et des aires de grand passage dédiées aux gens du voyage.
Ces infrastructures sont indispensables à l'accueil des membres itinérants de cette communauté, et participent à réduire les stationnements sauvages qui provoquent des tensions mais engendrent aussi des coûts supportés par les communes impactées.
Au-delà des droits de place facturés aux utilisateurs, le gestionnaire d'une aire perçoit l'aide au logement temporaire (ALT2) instituée par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite Besson.
Financée à parité par l'État et par les organismes de protection sociale, dont la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), cette ALT2 est dédiée aux communes de plus de 5 000 habitants mettant à la disposition des gens du voyage (dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles) une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues.
Pour autant, les collectivités locales gestionnaires doivent régulièrement faire face à des coûts de fonctionnement et d'entretien difficilement maîtrisables.
À cet égard, l'article 6 de la Loi Besson dispose que « des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes ».
L'utilisation du présent de l'indicatif laisse supposer que le département se trouve dans l'obligation de contracter des conventions avec tous les gestionnaires d'aires d'accueil mentionnées au schéma départemental.
C'est pourquoi, dans un souci de clarification, il remercie le ministre de bien vouloir préciser la lecture du texte de la loi Besson, de manière à savoir si le département est légalement tenu de conclure des conventions avec l'ensemble des gestionnaires d'aires d'accueil inscrites au schéma, ou si cette faculté relève de sa libre administration.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 29/10/2026
L'article 6 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a pour objet d'imposer un cadre de collaboration entre les collectivités territoriales ou groupements gestionnaires d'aires d'accueil et le département, pour la mise en oeuvre des prescriptions de l'article 1er relatives au schéma départemental et ayant trait aux actions de caractère social ainsi qu'au fonctionnement des aires d'accueil. En premier lieu, il convient de relever que la contribution du département au fonctionnement des aires d'accueil ne figure pas parmi les dépenses obligatoires limitativement énumérées à l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En second lieu, il apparaît que la convention a été retenue comme un instrument de collaboration respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales et son corollaire, l'interdiction de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. A titre de comparaison, l'article L. 1111-4 du CGCT, relatif à la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État, dispose expressément que : « [...] les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. [...] » Au regard de ces éléments, le II de l'article 6 de la loi du 5 juillet 2000, aux termes duquel « des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. », ouvre la faculté au département de participer aux dépenses concernées, de manière contractuelle. En revanche, la conclusion de cette convention ne peut lui être imposée.
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