Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 16/07/2026

M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur sur la législation en matière de dispersion en pleine nature des cendres des défunts. En effet, de nombreuses personnes recourent à ce rite funéraire, en particulier dans des forêts communales.

Aux termes de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cendres issues d'une crémation peuvent être, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, dispersées en pleine nature, à l'exception des voies publiques. Selon l'article L. 2223-18-3 du même code, la personne ayant cette qualité doit déclarer cette disposition à la mairie de la commune de naissance du défunt, aux fins d'enregistrement de la date et du lieu de dispersion sur un registre communal.

Il serait utile que les communes concernées par une dispersion de cendres en soit également informées via la communication de la déclaration précitée à la commune de naissance du défunt. En effet, l'absence d'information de la commune d'accueil des cendres peut s'avérer problématique pour la gestion locale des espaces forestiers au sein desquels des espaces peuvent être aménagés ou marqués par les proches du défunt. De tels aménagements sont susceptibles de constituer des sépultures sauvages, non prévues par l'article L. 2223-10 du CGCT et, à ce titre, interdites.

Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si l'information des communes accueillant des dispersion de cendres humaines est déjà encadrée ou si une évolution législative ou réglementaire lui semble opportune sur ce point.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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