Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 16/07/2026

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées les règles en matière de prévention des conflits d'intérêt dans les instances de gouvernance médicale. La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a introduit les articles L.6143-1 et L.6143-3-2 du code de la santé publique. Ils prévoient que toute convention conclue entre un établissement public de santé et un membre de son directoire ou de son conseil de surveillance doit être soumise à la délibération du conseil de surveillance. Inspirée du régime des conventions réglementées telles que prévues par le droit des sociétés, cette obligation vise à prévenir les cas de conflits d'intérêt susceptibles de survenir lorsqu'un membre de la direction de l'établissement est appelé à formuler un avis sur une convention qui présente pour lui un intérêt personnel direct. Elle garantit ainsi l'impartialité des décisions de la gouvernance de l'établissement. Pour autant, les dispositions en vigueur soumettent à une unique solution juridique des conventions dont la nature, l'objet et le régime peuvent très largement varier. Si des conventions financières ou patrimoniales portant sur une prestation de service, sur la vente ou la mise à disposition d'un bien sont de nature à susciter un conflit d'intérêt, des contrats d'exercice ou de renouvellement de praticiens hospitaliers présentent pour leur part un risque bien moins élevé, voire nul. La caractère intentionnellement large des termes « toute convention » mentionnés aux articles précités permet d'en effectuer une interprétation particulièrement souple. La loi confère ainsi au conseil de surveillance la liberté de se prononcer sur n'importe quelle convention, y compris sur celles qui ne présentent aucun risque pour l'impartialité, l'indépendance ou la probité du membre détenant un intérêt personnel. Par ailleurs, chaque établissement public de santé est libre d'opérer une lecture plus ou moins stricte du droit applicable, ce qui nuit à l'uniformité et à la sécurité juridique de l'ensemble des décisions prises en la matière. De cette façon, deux situations identiques observées dans deux établissements de santé différents sont susceptibles de donner lieu à deux solutions très éloignées l'une de l'autre. Sans préjudice du bien-fondé de l'économie générale de la loi HPST, des ajustements pourraient être envisagés de sorte à clarifier le dispositif et à le rendre plus opérationnel. Une circulaire de la direction générale de l'offre de soins à destination des établissements publics de santé pourrait utilement apporter des précisions sur les conventions qui seraient obligatoirement soumises à leur contrôle. Ce faisant, elle en uniformiserait les modalités d'application sur le territoire. Aussi, il sollicite son avis sur l'opportunité de faire évoluer les modalités du contrôle des conventions hospitalières prévu par le code de la santé publique.

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En attente de réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

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