Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 27/08/2026

Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure dans les petits ports gérés par une collectivité.
L'article 14 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic institue à l'article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure une obligation de collecte, de vérification, de conservation et de transmission aux services de l'État des données relatives aux navires de plaisance dont le port d'attache est situé ailleurs, à leur propriétaire, aux personnes transportées et à leur itinéraire.
Outre la difficulté pour des autorités portuaires qui ne disposent d'aucun pouvoir d'enquête ni de contrôle à récolter une information fiable, cette nouvelle obligation est matériellement impossible à respecter dans des ports patrimoniaux de petites dimensions. C'est notamment le cas à Noirmoutier-en-l'Île dont le port de moins de 200 places fonctionne avec un seul agent portuaire chargé aujourd'hui de l'ensemble des missions d'accueil, d'exploitation, de sécurité et de qualité de service. Le recueil, la vérification et la transmission systématique des données d'identification, des passagers et des itinéraires de chaque navire non-résident, à chaque escale, ne peuvent être réalisés avec les effectifs dont dispose aujourd'hui la commune.
C'est pourquoi elle lui demande si l'arrêté fixant le seuil et la liste des ports concernés prendra en considération les moyens dont disposent les petites collectivités gestionnaires d'un port de plaisance.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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