Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 03/09/2026

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les conditions d'ouverture de buvettes temporaires lors d'événements sportifs, notamment par les clubs amateurs à l'occasion de matchs à domicile.
La vente de boissons des groupes I et III (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées) constituent souvent pour ces associations une source de revenus complémentaires non négligeables mais reste, selon les textes, soumis à autorisation municipale dans la limite possible de cinq autorisations par an, a priori sans dérogation. Le non-respect de cette règle peut, le cas échéant, déboucher sur une annulation de l'arrêté municipal par le préfet.
Face à cette situation, certaines communes s'interrogent quant à leur intérêt d'acquérir une licence III, pour donner une base juridique stable aux arrêtés municipaux et ainsi permettre aux clubs d'aller au-delà des cinq autorisations annuelles permises actuellement, voire pour les transférer aux clubs.
La légalité d'une telle acquisition de licence III ou sa « mise à disposition », pour des évènements temporaires et localisés (matchs à domicile et buvette dans l'enceinte du lieu des matchs) reste néanmoins juridiquement fragile, voire en opposition avec les textes actuels.
Il lui demande donc, d'une part de lui rappeler le cadre précis qui permet à un club sportif amateur d'ouvrir, à l'occasion de matchs à domicile, une buvette et d'autre part s'il existe une possibilité, notamment par l'acquisition par la mairie d'une licence III, d'aller au-delà des cinq ouvertures annuelles autorisées. Dans la négative, des évolutions législatives et réglementaires pourraient-elles être envisagées ?

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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