Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/09/2026

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la capacité des communes à se constituer partie civile en cas de comparution immédiate.

Alors que le 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire peut « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (... ) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal », les tribunaux judiciaires jugent irrecevables la constitution de partie civile des communes sur le seul fondement de la délibération prise en début de mandat municipal par le conseil municipal en application des articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du CGCT car elle ne répondrait pas « à l'impératif de précision exigé par la loi » et ne constituerait pas « une délégation valable pour se constituer partie civile ».

L'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2023 relatif au pourvoi n° 22-83.613 a reconnu que « le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune ».

Cependant, certains tribunaux judiciaires, tels que celui d'Évreux, continuent, en cas de comparution immédiate, de rejeter la constitution de partie civile des communes dont le conseil municipal a adopté une délibération conforme au 16° de l'article L. 2122-22 CGCT.

Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour que les communes puissent systématiquement se constituer partie civile - par le truchement de leur maire - lors des comparutions immédiates dès lors qu'elles ont adopté une délibération prévue au 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

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En attente de réponse du Ministère de la justice .

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