V. Directives relatives aux entreprises d'assurance

Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directive autre que l'assurance
sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive " assurance non vie ") (11° du I de l'article premier)

Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directive sur la vie,
et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE
(troisième directive assurance vie) (15° du I de l'article premier)

Ces directives sont étudiées sous le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi ( cf. infra ).

VI. Directives diverses

Directive 96/97 CE du Conseil du 20 décembre 1996
modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale
(20° du I de l'article premier)

1. Présentation de la directive

La directive 96/97 a pour objet la modification de la directive 86/378, en poussant plus avant la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

Cette directive était devenue une nécessité. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, depuis l'arrêt Barber c/ Royal Exchange Assurance de 1990, a interdit de manière générale les discriminations hommes femmes dans ce domaine (base : 119 traité CE).

La directive s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale non régis par la directive 79/7 CEE (régimes de base), qui offrent des prestations retraites complémentaires assimilables à une rémunération différée. Elle ne s'applique ni aux régimes des travailleurs indépendants ni aux régimes supplémentaires individuels.

2. Etat de la transposition

La France devait la transposer avant le 1 er juillet 1997 et a été en conséquence condamné par la Cour de justice des communautés européennes, après un recours en manquement (Commission contre France C-354-98) le 8 juillet 1999.

Cette condamnation est l'aboutissement d'un long dialogue France/Commission sur la transposition au cour duquel la France a notamment fait valoir, le 17 juillet 1998, qu'elle transposerait la directive rapidement, dans un projet de loi portant adaptation au droit communautaire dans le domaine social. Ce projet de loi n'a été déposé que le 10 mai 2000 (article 14) devant l'Assemblée nationale et n'a pas été examiné depuis.

La France a également avancé à l'audience que les régimes concernés avaient adapté leurs réglementations en connaissance de l'arrêt Barber, rendant par là moins urgente la transposition de la directive. Elle a enfin excusé ce retard par le fait que les dispositions communautaires jouissent des principes de l'effet direct et de la primauté, qui lui assurent une supériorité sur la loi interne.

La Cour a néanmoins invité la France à modifier dans des délais brefs l'état de son droit, pour assurer plus de lisibilité et de sécurité juridique et l'a à cette fin condamnée aux dépens.

3. Dispositif envisagé

L'impact de la transposition sera finalement assez faible car les régimes ont dans leur grande majorité adapté leurs réglementations au cours de la décennie, pour faire face aux conséquence de l'arrêt Barber ; la discordance du droit national avec la directive ne faisait pas obstacle à l'application de celle-ci.

Les dispositions législatives qui demeurent incompatibles avec les objectifs de la directives seront abrogées.

L'article L. 913-1 du Code de la sécurité sociale interdit toute discrimination dans les régimes du L. 911-1 CSS (protection complémentaire) mais comporte un 3 ème alinéa qui ne l'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de réversion . Cet alinéa est à abroger.

Le II de l'article 6 de la loi 89-474 , tout en interdisant les discriminations contenues dans les régimes professionnels, n'avait pas de portée rétroactive. L'abrogation de cette disposition revient à étendre l'interdiction aux contrats antérieurs à la date de cette loi.

L'habilitation doit autoriser par ailleurs l'édiction d'une disposition législative à portée générale interdisant les discriminations dans les formes prévues par la directive, c'est-à-dire rétroactivement jusqu'au 17 mai 1990 (arrêt Barber) -sans préjudice des actions en justice qui auraient été engagés antérieurement.

Demeure une question relative à la conformité d'une disposition du code des pension (L. 12,b) , un renvoi préjudiciel est effectué par le Conseil d'Etat auprès de la Cour de justice des communautés européennes.

Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997
étendant au Royaume-Uni la directive 94-45/CE concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
(22° du I de l'article premier)

1. Présentation de la directive

La directive n° 94-45, qui détaille les modalités de mise en place du comité d'entreprise européen dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire, s'appliquait à l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Royaume-Uni. C'est une seconde directive, adoptée le 15 décembre 1997, qui a étendu l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise européen au Royaume-Uni. En conséquence, il existe deux échéances aux délais de transposition de ces directives en droit interne : l'ensemble des pays de la Communauté européenne devait avoir transposé ce texte dans leur législation nationale au plus tard le 22 septembre 1996, à l'exception du Royaume-Uni de Grande Bretagne qui devait transposer cette directive avant le 16 décembre 1999.

2. Etat de la transposition

La Commission européenne, dans un rapport daté du 4 avril 2000, souligne " l'effort accompli par la très grande majorité des Etats membres, non seulement pour tenter de respecter le délai de transposition, mais aussi pour intégrer fidèlement la directive dans les droits nationaux ". Hors le cas du Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Suède ont respecté le délai de transposition et adopté des textes avant le 22 septembre 1996. Pour sa part, la France ne l'a transposée que le 12 novembre 1996, soit près de deux mois après l'échéance du délai de transposition.

Il apparaît aujourd'hui que les dispositions du code du travail issues de la loi du 12 novembre 1996 précitée ne précisent pas la juridiction compétente en matière de recours portant sur la désignation des représentants des salariés au groupe spécial de négociation ou au Comité d'entreprise européen (CEE). Il en va de même pour le contentieux similaire relatif au comité de groupe institué par l'article L. 439-1 du code du travail.

Dans ces conditions, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent pour juger le contentieux électoral en matière de recours portant sur la désignation des représentants des salariés. En outre, en l'absence de précision sur les délais de recours, ceux-ci peuvent être formés à tout instant, accroissant ainsi l'insécurité juridique quant à la désignation des représentants des salariés.

C'est pourquoi, même si la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 a été correctement transposée, il est apparu nécessaire au Gouvernement d'apporter quelques précisions.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de prendre en compte la situation des entreprises qui, avant l'entrée en vigueur de la directive 97/74 du Conseil du 15 décembre 1997, avaient adopté des dispositions relatives à leurs filiales au Royaume-Uni, afin que ces dispositions ne deviennent pas caduques ou " illégales " au regard des dispositions générales maintenant applicables à ces filiales britanniques dans le cadre des comités de groupe européen.

3. Dispositif envisagé

Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès des services du ministère de l'Emploi, le Gouvernement envisagerait, afin de résoudre les trois problèmes exposés précédemment, de reprendre dans l'ordonnance de transposition les trois articles 11, 12 et 13 du projet de loi n° 2386 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine social , sans les modifier.

On peut rappeler que l'article 11 introduit un nouvel article L. 439-3-1 dans le code du travail qui précise que les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux au comité du groupe sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise dominante.

L'article 12 créait un article L. 439-19-1 qui apporte la même précision concernant le comité d'entreprise européen.

Enfin, l'article 13 de ce précédent projet de loi prévoit de préserver les accords conclus par des entreprises ayant des filiales au Royaume-Uni des conséquences dommageables qu'aurait pu avoir l'application de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 qui étendait au Royaume-Uni la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998
relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire
des travailleurs salariés et non salariés
qui se déplacent à l'intérieur de la communauté
(24° du I de l'article premier)

1. Présentation de la directive

La directive concerne tous les régimes complémentaires de retraites non établis par la loi , (qui ne rentrent pas dans le champ du règlement 1408/71 CEE) et aux régimes assimilés à ceux-ci, à la demande d'un état membre. L'AGIRC et l'ARRCO français n'en font plus partie depuis le 1 er janvier 2000.

La Commission estime que les règles applicables en matière de totalisation des droits à pension ne sont pas applicables aux régimes complémentaires. Elle considère en outre qu'il existe un biais défavorable au travailleurs migrants d'un Etat membre à l'autre et qui cesseraient de cotiser à l'un de ces régimes. Ce biais défavorable restreint la libre circulation des travailleurs dans l'espace européen et doit par conséquence être corrigé au niveau communautaire par des prescriptions directives.

Elle fixe quatre principes que les Etats membres doivent faire respecter par les régimes complémentaires nationaux afin que soit garantit le droit à la libre circulation des travailleurs. Le premier principe ordonne le maintien des droits à pensions pour les travailleurs qui ont quitté un Etat membre après y avoir cotisé. Le second principe commande le versement transfrontalier des pensions net de toutes taxes . Le troisième ouvre la liberté de choix du régime complémentaire pour les travailleurs détachés . Le dernier formule une obligation d'information des affiliés de chaque régime sur leurs droits en cas de changement d'Etat membre.

2. Etat de la transposition

La directive doit être transposée dans l'ordre juridique interne (législatif, réglementaire, conventionnel) dans un délai de trente six mois à compter du 30 juin 1998, c'est à dire avant juillet 2001 . Par ailleurs, la France devra communiquer à la Commission Européenne l'ensemble des textes de dispositions prises pour en assurer la transposition avant le 25 janvier 2002.

3. Dispositif envisagé

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000, propose à son article 15 une transposition de cette directive.

Le chapitre II L-623 du code de la sécurité sociale " dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse " doit énoncer les principes de la directive.

Les dispositions de la directive deviendront applicable au régime des avocats par un renvoi aux insertions précédentes.

Les objectifs de la convention doivent être formulés dans le chapitre III L-913 sur les " clauses prohibées ".

Le dispositif de l'article L 914-2 portant modalité d'information des affiliés doit être modifié pour intégrer les objectifs de la directive en matière d'information des affiliés. Il doit être ajouté un aliéa garantissant la liberté d'affiliation pour les travailleurs détachés.

Le Gouvernement invoque la surcharge du calendrier législatif pour procéder à la transposition de cette directive par voie d'ordonnance. Contrairement à d'autre cas, les délais d'incorporation en droit interne ne sont pas expirés, et ne le seront pas avant la fin de la session. La transposition en droit interne peut donc être différée et un débat devant le Parlement organisé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de l'habilitation à procéder par voie d'ordonnance à la transposition de cette directive.

Directive 98/79/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (25° du I de l'article premier)

1. Présentation de la directive

Cette directive vise à rapprocher les législations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) pour lesquels elle institue une procédure spécifique de mise sur le marché. Elle instaure le marquage CE pour ces dispositifs dont la sécurité devra, dans la majorité des cas, être garantie par une simple déclaration du fabricant et par le contrôle d'un organisme notifié.

2. Etat de la transposition

Les autorités françaises ont été très présentes lors des négociations du projet de directive et elles ont notamment obtenu pour certaines catégories de réactifs un contrôle a priori de leur sécurité par un organisme notifié.

Le système français actuel est en effet très différent du dispositif que prévoit la directive dans la mesure où les fabricants qui souhaitent commercialiser des réactifs en France doivent obtenir un enregistrement préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), selon une procédure comparable à une autorisation de mise sur le marché.

Ainsi, l'article L. 761-14-1 de l'ancien code de la santé publique dispose que les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du même code doivent faire l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le décret n° 96-351 du 19 avril 1996 prévoit les modalités d'enregistrement de ces réactifs par l'Agence.

Estimant que ce décret n'était pas conforme à l'article 30 du Traité CE, la Commission européenne, a introduit le 24 février 1999 un recours en manquement auprès de la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre de la France pour infraction à l'article 28 (ancien article 30) du Traité instituant la Communauté européenne.

Les autorités françaises se sont défendues en indiquant notamment qu'elles transposeraient la directive 98/79/CE dans le délai imparti par son article 22, soit avant le 7 décembre 1999.

Cette transposition n'ayant pas eu lieu, la France a fait l'objet d'une mise en demeure de la Commission européenne en date du 13 juillet 2000, à laquelle il a été répondu le 8 août 2000. Il a été précisé à la Commission que les dispositions législatives de transposition feraient l'objet d'une prochaine adoption par voie d'ordonnance.

3. Dispositif envisagé

La transposition de la directive n° 98/79/CE permettra de mettre en place une procédure générale applicable dans tous les Etats membres de la Communauté européenne.

La sécurité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro devra être garantie par une déclaration de conformité établie par le fabricant qui atteste que le dispositif satisfait aux exigences essentielles de la directive. Le fabricant appose un marquage CE sur son dispositif pour certifier que celui-ci répond à toutes les exigences de qualité de la directive et que la procédure de certification de la conformité a bien été respectée.

Pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la liste est fixée par la directive, le marquage CE devra être précédé du contrôle d'un organisme notifié.

La transposition de cette directive faisait l'objet du chapitre IV (Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ) du titre III (Santé), comportant les articles 37 à 46, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000 15 ( * ) .

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la Direction générale de la Santé du Ministère de l'Emploi et de la solidarité, les articles de ce projet de loi devraient être repris intégralement dans l'ordonnance, sous réserve d'adaptations formelles rendues nécessaires par la promulgation du nouveau code de la santé publique.

Ainsi, l'article 37 créé, au livre V bis du code de la santé publique (ancien), un titre II intitulé : " Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro " et comprenant les articles L. 665-9-2 à L. 665-9-12. Les articles L. 665-9-2 à L. 665-9-5 méritent d'être reproduits ici en ce qu'ils préfigurent du contenu de l'ordonnance :

" Art. L. 665-9-2 - Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits, réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels.

" Art. L. 665-9-3 - Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la communauté européenne, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

" Art. L. 665-9-4 - Toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, se déclare auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de son activité.

" Art. L. 665-9-5 - Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.

" Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent. "

La rédaction de ce dernier article gagnerait sans doute à être précisée dans la future ordonnance : la notion " d'effets néfastes pour la santé des personnes " apparaît relativement floue si on la compare à la rédaction figurant à l'article 11 de la directive qui évoque " la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes. "

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

* 15 A.N., 11 ème législature, n° 2386.

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