EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
-
AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article premier A (nouveau)
Modifications d'intitulés du code du travail

Cet article additionnel a été introduit à l'Assemblée nationale pour " consacrer la notion d'épargne salariale ", selon l'expression de son rapporteur.

Il prévoit de modifier la rédaction des deux intitulés du code du travail.

Le livre IV " Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés " aurait alors pour intitulé " Les groupements professionnels, la représentation des salariés et l'épargne salariale ".

Le titre IV de ce même livre s'intitulerait " Epargne salariale " au lieu de " Intéressement et participation ".

Votre commission ne peut qu'être sceptique face à cette " consécration " législative. Elle estime que de préférence à cette notion d'épargne salariale un peu floue et finalement peu opératoire, il est préférable de maintenir les notions de participation et d'intéressement.

Ces deux notions, outre leur incontestable dimension historique, permettent en définitive de mieux définir les dispositions du code du travail que celle d'épargne salariale, qui ignore la dimension associative de ces dispositifs.

Le gouvernement semble d'ailleurs formuler des doutes sur la pertinence de ces nouveaux intitulés, celui-ci s'en étant, par le voix de Mme Marylise Lebranchu, alors secrétaire d'Etat aux petites et moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation, remis à la sagesse de l'Assemblée nationale tout en observant que " le titre proposé (...) ne rend pas non plus compte de l'ensemble du contenu des dispositions ".

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article premier
Ancienneté minimale requise pour bénéficier
des différents dispositifs d'épargne salariale

Cet article vise à réduire la condition minimale d'ancienneté requise pour ouvrir droit au bénéfice des différents dispositifs d'épargne salariale prévus par le code du travail.

Il cherche ainsi à mieux prendre en compte la mobilité des salariés, mais aussi à étendre ces dispositifs aux salariés employés de manière temporaire.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I insère dans le code du travail un nouvel article L. 444-4 qui harmonise les dispositions actuelles en matière d'ancienneté requise qui sont loin d'être unifiées pour l'ensemble des dispositifs.

Ainsi, s'agissant des salariés sous contrat de travail temporaire, seules sont actuellement définies les règles permettant leur accès à la participation financière (art. L. 442-4).

De même, la définition de l'ancienneté diffère selon le dispositif visé. S'agissant de l'intéressement et de la participation, c'est " l'ancienneté dans l'entreprise " qui est retenue (art. L. 441-2 et L. 442-4) S'agissant du PEE, c'est " l'ancienneté au cours de l'exercice " qui est prise en compte (art. L. 443-2).

Le nouvel article L. 444-4 retient alors, pour l'ensemble de ces dispositifs, le seul critère de " l'ancienneté dans l'entreprise ".

Le texte proposé par le Gouvernement prévoyait en outre deux modifications par rapport au régime actuel :

- le rabaissement de six à deux mois de la condition d'ancienneté maximale pouvant être exigé,

- l'extension des possibilités de bénéficier des trois dispositifs pour un salarié sous contrat de travail temporaire s'il a été employé pendant 40 jours au cours des deux derniers exercices par une entreprise de travail temporaire. Ces 40 jours sont alors considérés comme équivalents à une ancienneté de deux mois.

En conséquence, le paragraphe II supprime les dispositions existantes du code du travail relatives à ces conditions d'ancienneté pour les trois dispositifs.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale a permis d'apporter des modifications par rapport au texte initial.

D'une part, est désormais prise en compte l'ancienneté dans le groupe, en cohérence avec les dispositions de l'article 3, du projet de loi, et non plus l'ancienneté dans l'entreprise.

D'autre part, la condition d'ancienneté a été portée à trois mois.

Enfin, s'agissant des travailleurs sous contrat temporaire, le bénéfice des dispositifs d'épargne salariale est ouvert à compter d'une durée d'emploi de 60 jours au cours du dernier exercice.

III - La position de votre commission

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de ramener la condition d'ancienneté de six à trois mois.

Elle observe que ces six mois sont actuellement une condition maximale, les partenaires sociaux étant libres de retenir une durée plus courte.

Elle constate également que la logique d'association sur laquelle se fondent les différents dispositifs d'épargne salariale, requiert un lien suffisamment fort entre le salarié et l'entreprise. Elle doit donc s'inscrire dans la durée. En définitive, ce raccourcissement des conditions d'ancienneté requise témoigne de la conception plus financière qu'associative que le Gouvernement se fait de la participation.

Pour autant, votre commission ne souhaite pas rejeter ces nouvelles dispositions, considérant qu'elles s'inscrivent dans l'évolution en cours du monde du travail. Elle vous propose en outre d'adopter un amendement de coordination, pour prendre en compte les conséquences du relèvement de deux à trois mois de la condition d'ancienneté adopté à l'Assemblée nationale, pour les salariés des entreprises de travail temporaire.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 2
Possibilité de transfert des sommes placées sur un PEE

Cet article vise à permettre le transfert des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre de la participation et du PEE en franchise de prélèvement social lorsque le salarié quitte l'entreprise.

Il prévoit également une amélioration de l'information du salarié à cette occasion.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de cet article, qui modifie les articles L. 443-2 et L. 443-6 du code du travail et introduit un nouvel article L. 444-5, comporte trois types de dispositions.

Le 1° prévoit que tout salarié quittant son entreprise se voit remettre un " état récapitulatif " de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation financière, PEE). Cet état récapitulatif doit servir de base d'information pour assurer le transfert de cette épargne vers un nouveau PEE. C'est pourquoi il doit préciser la nature et les conditions de disponibilité de cette épargne.

Le 2° définit les conditions de versement de cette épargne dans le PEE du nouvel employeur. Ces sommes ne sont alors pas prises en compte ni pour l'application du plafonnement du versement du salarié (qui est plafonné au quart de sa rémunération annuelle), ni pour le calcul de l'abondement de l'employeur.

Le 3° prévoit que l'épargne transférée n'est plus soumise nécessairement à une période d'indisponibilité de cinq ans, les périodes de blocage déjà connues dans l'entreprise précédente étant prises en compte. Il est toutefois prévu une exception à ce principe : le cas où les sommes transférées sont utilisées pour souscrire une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.

Le paragraphe II précise le régime social des sommes ainsi transférées.

Pour l'instant, les plus-values réalisées sont assujetties à la CSG et à la CRDS lorsque l'épargne sort du PEE.

Il est donc prévu d'exonérer les sommes transférées d'un tel assujettissement. Il est à noter qu'il s'agit en réalité plus d'un report de prélèvement que d'une véritable exonération, les plus-values étant assujetties à la CSG et à la CRDS lorsque les sommes seront finalement délivrées, à la sortie du nouveau PEE.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, deux modifications.

En premier lieu, elle a institué un " livret d'épargne salariale ", destiné selon le rapporteur à " assurer la traçabilité " de l'épargne salariale.

En second lieu, elle a étendu la possibilité de transférabilité de l'épargne salariale aux sommes issues de la participation. Par coordination, ces sommes transférées sont soumises aux mêmes conditions d'indisponibilité et au même régime social que les sommes transférées qui proviennent d'un PEE.

III - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à l'instauration d'une telle transférabilité de l'épargne salariale parallèlement à la mobilité du salarié.

Votre rapporteur pour avis avait d'ailleurs fait des propositions en ce sens dans son rapport d'information précité.

" Les dispositifs d'actionnariat salarié sont inadaptés tant à la mobilité croissante des salariés qu'à l'internationalisation des entreprises. Votre rapporteur considère qu'il est nécessaire de mieux prendre en compte ces deux dimensions pour garantir le développement de l'actionnariat salarié dans l'avenir.

" Actuellement, le transfert du patrimoine issu de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié hors prélèvement fiscal et social n'est autorisé qu'entre des FCPE gérant des fonds issus d'un même PEE.

" Votre rapporteur propose d'autoriser ce transfert de patrimoine hors prélèvement fiscal et social entre PEE lorsque le salarié change d'entreprise ".

En outre, à l'occasion du débat sur la proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié, le Sénat avait adopté une disposition allant dans ce sens.

Votre commission ne peut donc que se féliciter qu'une telle disposition -importante- soit reprise dans ce projet de loi.

Toutefois, il semble nécessaire d'apporter certaines modifications à la rédaction de cet article.

D'une part, s'agissant de l'état récapitulatif, elle vous propose d'adopter un amendement de précision.

La rédaction actuelle du 1° du paragraphe I est ambiguë car elle semble faire peser sur l'entreprise ou sur les sociétés de gestion la charge de reconstituer l'ensemble de l'épargne salariale accumulée avant l'entrée dans l'entreprise et d'en assurer la gestion administrative. Cela apparaît en pratique impossible pour des raisons d'absence d'information et de coût. Il importe donc de préciser que l'état récapitulatif ne concerne que les sommes épargnées dans l'entreprise ou transférées vers celle-ci.

Cela étant, il existe un vrai problème : celui de l'épargne salariale en déshérence 8 ( * ) . C'est pourquoi votre rapporteur pour avis juge indispensable de renforcer l'information transmise au salarié pour éviter que celui-ci n'oublie, à l'occasion d'un changement d'entreprise, l'épargne accumulée.

Dès lors, il serait nécessaire que les futurs décrets d'application de cet article prévoient une meilleure information. Ainsi, au moment du départ du salarié de l'entreprise, l'état récapitulatif devrait proposer clairement au salarié le choix entre les trois solutions possibles : liquidation des sommes disponibles, transfert des sommes vers le PEE du nouvel employeur, maintien des sommes dans l'ancien dispositif avec rappel au salarié de transmettre ses changements d'adresse.

En outre, on peut se demander s'il ne serait pas utile d'autoriser les sociétés de gestion à avoir communication du numéro INSEE du salarié pour leur permettre de retrouver la trace d'un salarié, disposant d'avoirs anciens et n'ayant pas transmis sa nouvelle adresse.

D'autre part, votre commission propose un second amendement visant à supprimer le livret d'épargne salariale institué à l'Assemblée nationale.

L'institution d'un livret d'épargne salariale apparaît en effet largement inutile, voire contre-productive.

Ou bien le livret en question est un réel livret matérialisé, qui a pour vocation de dresser un historique complet de l'épargne salariale dont a bénéficié le salarié dans les différentes entreprises pour lesquelles il a travaillé. Dans ce cas, on peut craindre qu'il ne permette la reconstitution de la carrière du salarié et devienne en définitive un nouveau " livret ouvrier " de sinistre mémoire. En outre, si le livret a pour fonction d'être un historique de l'épargne salariale, il n'entraîne pas une plus grande sécurité, le livret pouvant être aussi facilement perdu que les relevés de compte. Il n'apporte donc rien par rapport aux relevés récapitulatifs.

Ou bien le livret vise simplement à assurer une certaine " normalisation " des états récapitulatifs fournis par les sociétés de gestion pour faciliter la " traçabilité " de l'épargne salariale. On constate en effet que les relevés peuvent varier selon les sociétés de gestion, ce qui ne facilite pas les possibilités de transferts de l'épargne salariale. Mais, dans ce cas, il s'agit simplement d'une " standardisation " des relevés, qui relève du décret. Le livret est aussi inutile.

En définitive, on ne voit pas très bien ce qu'apporte un tel livret si ce n'est une inévitable augmentation des frais de gestion de l'épargne salariale, et donc un coût supplémentaire pour les entreprises et les salariés. Cela irait alors à l'inverse de l'objectif recherché : le développement de l'épargne salariale

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 3
Définition de la notion de groupe applicable à l'épargne salariale

Cet article vise à préciser la notion de groupe pour l'application des différents dispositifs de participation. Pour ce faire, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 444-3 du code du travail.

Votre commission n'a pas souhaité ici se prononcer directement sur cette nouvelle définition de la notion de groupe, sujet qui relève à l'évidence de la compétence directe de votre commission des Finances.

Elle observe toutefois que le nouvelle rédaction choisie pour cet article L. 444-3 porte sur un tout autre thème que la rédaction actuelle de cet article.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit en effet que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'entrepreneur doit chaque année proposer un " examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres I à IV du présent titre ".

Votre commission propose alors un amendement visant à maintenir l'actuel article L. 444-3, renvoyant le texte prévu par cet article à un nouvel article L. 444-3-1.

Il semble en effet peu pertinent de supprimer les actuelles dispositions de l'article L. 444-3 qui peuvent permettre de favoriser le développement des différents systèmes de participation, par le dialogue social, notamment dans les PME. Votre commission vous proposera d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un article additionnel après l'article 11, de renforcer la portée de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 3 ter (nouveau)
Participation au sein des unités économiques et sociales

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur.

Il vise à faire bénéficier de la participation les salariés d'entreprises de moins de cinquante salariés constituant une unité économique et sociale (UES) au sens de l'article L. 431-1 du code du travail. Il s'agit des entreprises qui, bien que sans lien juridique, ont des activités complémentaires, des liens économiques et sociaux, une direction commune et souvent un statut de personnel commun. La reconnaissance d'une UES se fait soit par convention entre les entreprises, soit par décision du juge.

Le paragraphe I qui complète l'article L. 442-1 du code du travail, pose le principe de l'assujettissement de l'UES à la participation.

Le paragraphe II définit les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés de l'UES. Il est prévu qu'elle soit réalisée sur la base du total des réserves spéciales de participation constituées dans chaque entreprise.

Votre commission considère qu'une telle disposition n'est pas inutile et pourrait permettre d'étendre le champ des salariés soumis à la participation, tout en observant que jusqu'à présent la notion d'UES n'était retenue que pour permettre la mise en place d'un comité d'entreprise commun.

Mais cet article soulève des difficultés d'application, notamment pour les UES comprenant des entreprises ayant déjà leurs propres accords de participation.

Aussi, votre commission vous propose deux amendements visant à préciser, autant que possible, les modalités d'application de cet article.

Le premier prévoit deux voies pour se mettre en conformité avec la loi. La mise en oeuvre de la participation peut d'abord se faire par un accord unique couvrant l'UES, cet accord devant alors être conclu entre les différentes parties prenants. Elle peut aussi se faire par les accords propres à chaque entreprise, le cumul de ces accords permettant à l'ensemble des salariés de l'UES d'être couverts. En l'absence d'accord, et en application de l'article L. 442-12 du code du travail, les entreprises ne sont cependant pas dispensées du versement de la participation et sont alors placées dans le " régime d'autorité ".

Le second amendement précise les conditions de répartition de la réserve spéciale de participation. Les dispositions prévues par le II du présent article ne peuvent en effet viser que les accords de participation conclus au sein de l'UES.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 3 ter
Rémunération des comptes courants bloqués

Cet article additionnel vise à assurer une actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.

Il reprend deux dispositions votées par le Sénat le 16 décembre dernier (art. 20 et 20 bis de la proposition de loi).

Les sommes placées sur ces comptes courants bloqués représentent aujourd'hui encore environ un tiers de la réserve spéciale de participation.

Or leur rémunération n'a pas été modifiée depuis 1987. Elle se situe à un niveau élevé (5 %, 6 % ou 10 % selon les cas) sans avoir pris en compte la baisse spectaculaire des taux d'intérêt.

Il en découle une attractivité artificielle de ces comptes courants au détriment du PEE ou de l'actionnariat.

C'est pourquoi cet article additionnel prévoit une révision annuelle du taux minimum de rémunération. Le I porte sur les sommes placées dans le cadre d'un accord de participation. Le II vise les sommes affectées à un compte courant bloqué en l'absence d'accord de participation.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement .

Art. 3 quinquies (nouveau)
Formation des salariés membres des conseils de surveillance des FCPE

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur.

Il prévoit l'extension du droit à la formation reconnu par l'article L. 441-1 du code du travail aux salariés membres des conseils de surveillance des FCPE.

L'article L. 444-1 du code du travail, introduit par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1994, a prévu un droit à la formation pour les administrateurs ou les membres des conseils de surveillance représentant les salariés actionnaires.

Ce droit à la formation prend la forme d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, le temps de formation étant imputé sur le temps de travail.

Votre commission est très attachée à ce droit à la formation qui assure une professionnalisation des représentants des salariés et leur garantit une meilleure appréciation des risques de gestion de l'épargne salariale.

Elle observe d'ailleurs que cet article reprend pour partie une des dispositions votées par le Sénat en décembre dernier, en levant une ambiguïté de la législation en vigueur.

Il serait toutefois souhaitable d'étendre explicitement le domaine de ce droit à la formation. Le code du travail ne prévoit en effet qu'une formation économique. Or la surveillance de la gestion des fonds salariaux exige aussi des compétences financières et juridiques, afin de mieux apprécier les risques de gestion.

Aussi votre commission propose un amendement étendant ce droit à la formation, au-delà du seul domaine économique, dans les domaines financier et juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

* 8 Le rapport Balligand-Foucauld précité évalue ainsi à 354 millions de francs en 1999 les fonds en déshérence de l'épargne salariale déposés en consignation à la Caisse des dépôts et consignations. De plus, un montant peut-être équivalent est actuellement géré par les sociétés de gestion.

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