2. Les mesures proposées pour élargir le champ de l'indemnisation

L'Assemblée nationale a adopté une série de dispositions tendant à élargir le champ de l'indemnisation des victimes de l'amiante. La plupart d'entre elles se traduiront par une extension des charges des fonds d'indemnisation. Malgré leur origine parlementaire, la commission des finances de l'Assemblée nationale a considéré que le dépôt par le gouvernement d'un amendement similaire permettait d'éviter l'irrecevabilité financière de l'initiative.

Parallèlement, lors du débat en première lecture, le gouvernement a indiqué qu'il travaillait à des modifications réglementaires étendant le dispositif « amiante » aux victimes de plaques pleurales, forme répandue de la contamination pour les ouvriers de la sidérurgie et de l'industrie automobile.

a) La précision du champ de l'indemnisation des victimes contaminées dans les ports (article 19 bis)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a ouvert le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, après une première extension réalisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, aux dockers ayant été exposés au risque lors des opérations de chargement et déchargement de navires transportant l'amiante. Cependant, le personnel exposé dépasse les seuls « ouvriers dockers professionnels » visés dans le texte de 1999 et concerne également les personnels de manutention employés dans les ports.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise donc à étendre aux « personnels portuaires assurant la manutention » le bénéfice du mécanisme de cessation anticipée d'activité.

b) La précision du fait générateur (article 19 ter)

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé le fait générateur permettant de bénéficier de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 étendant l'allocation de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante à certaines professions exposées. La définition existante apparaissait en effet trop limitative puisqu'elle ne faisait référence qu'à la manipulation de sacs d'amiante.

La rédaction de l'article 19 ter évoque ainsi la manipulation d'amiante, sans référence à un mode de conditionnement particulier.

c) L'autorisation de cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité avec une pension de réversion (article 19 quater)

L'article 19 quater revient sur le principe de l'interdiction du cumul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avec tout avantage vieillesse. Il autorise ainsi le cumul de cette allocation avec une pension de réversion ou une pension de retraite d'un régime spécial, l'allocation étant alors minorée du montant de cette pension.

Cet amendement paraît justifié dans la mesure où des personnes ayant moins de 60 ans ne pouvant renoncer au bénéfice d'un avantage vieillesse souvent modique, se voyaient privées de l'allocation alors même que le montant de celle-ci dépassait largement l'avantage vieillesse en question.

d) La levée de la prescription pour les demandes d'indemnité des victimes de l'amiante, l'indexation des indemnités en capital et le cumul du capital décès avec l'aide à la couverture des frais funéraires (article 20)

L'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit plusieurs aménagements du dispositif en faveur des victimes de l'amiante, dont le caractère technique ne diminue pas l'importance pratique pour certaines victimes et leurs familles.

Le I lève définitivement la prescription des dossiers de maladies professionnelles provoquées par l'amiante. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 avait prévu une levée de deux ans, prolongée d'une année par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Elle serait donc désormais levée sans limitation de durée. Sont concernées les personnes contaminées par l'amiante et dont la maladie s'est déclarée avant le 28 décembre 1998 car, après cette date, la durée prise en compte pour la prescription court à partir de la remise du certificat médical établissant la possibilité d'un lien entre la maladie et l'amiante. Le nombre de maladies professionnelles relatives à l'amiante se stabilise autour de 3.000 par an.

Nombre de maladies professionnelles de l'amiante reconnues

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 (1)

2000 (2)

798

666

790

1.522

1.522

2.130

2.969

2.047

(1) chiffre semi-définitif qui sera réévalué

(2) chiffre provisoire très sous-estimé

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité

Le I bis prévoit de suspendre le délai de prescription pour l'action en faute inexcusable de l'employeur dans l'attente d'une décision définitive sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Cette disposition introduite à l'initiative de notre collègue député Claude Evin se justifie par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2000 qui avait justement considéré que l'introduction d'une action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne suspendait pas le délai de prescription de l'action de constatation de la faute inexcusable de l'employeur. Or, cette dernière suppose justement que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour lesquels l'indemnisation est demandée ait été reconnu.

Le II aligne le mode d'indexation des indemnités en capital versées aux victimes d'accidents du travail dont le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 % sur celui des rentes d'accidents du travail et donc sur celui des pensions de vieillesse. Son coût est de 10 millions d'euros.

Enfin, le III, introduit par amendement de notre collègue député Claude Evin, abroge l'interdiction de cumul entre le capital décès versé aux victimes d'accidents du travail et l'aide à la prise en charge des frais funéraires. Aujourd'hui, cette aide est déduite du capital décès, alors même qu'elle se justifie par le besoin de secourir la famille ayant à supporter les frais d'obsèques, tandis que le capital, lui, sert à indemniser la perte de revenus. Il y avait de ce point de vue une certaine contradiction à en empêcher le cumul.

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