C. UNE AUGMENTATION DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) AU PROFIT DE LA BRANCHE MALADIE

L'article 41 du présent projet de loi apporte plusieurs modifications à la contribution sociale généralisée.

La CSG

La contribution sociale généralisée (CSG) a été créée par la loi de finances pour 1991 et codifiée par la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Elle se compose de quatre prélèvements distincts :

- un prélèvement sur les revenus d'activité et de remplacement ;

- un prélèvement sur les revenus du patrimoine ;

- un prélèvement sur les produits de placement ;

- un prélèvement sur les jeux.

La CSG est un prélèvement proportionnel dont le taux est fixé, depuis 1998, à 7,5 % pour les revenus d'activité, de patrimoine, de placement et les jeux. Il est en revanche de 6,2 % pour les revenus de remplacement.

Un point de CSG représentait 8,89 milliards d'euros en 2003 et devrait représenter 9,15 milliards d'euros en 2004, d'après les données figurant dans le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2004.

1. L'élargissement de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité

Dans le droit actuel, en application des dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est opéré sur le montant brut des traitements, des indemnités 30 ( * ) , des émoluments, des salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage entrant dans l'assiette de la contribution, une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 % de ce montant.

Le I de l'article 41 du présent projet de loi élargit l'assiette applicable à ces revenus d'activité et de remplacement, en ramenant la réduction représentative de frais professionnels à 3 % du montant des revenus pris en compte dans l'assiette.

Cet élargissement est partiellement justifié, selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, par la réforme des frais professionnels prévue engagée par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et entrée en vigueur le 1 er janvier 2003.

La réforme des frais professsionnels

Abrogeant et remplaçant l'arrêté du 26 mai 1975, la réforme introduite par l'arrêté du 20 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003, modifie les règles applicables aux remboursements de frais professionnels, qui sont déduits de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Jusqu'ici limité aux frais d'alimentation, de logement et de déplacement, le champ du recours à l'évaluation forfaitaire a ainsi été étendu L'employeur peut désormais déduire de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires kilométriques, dans des limites fixées par les barèmes kilométriques publiés par l'administration fiscale, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles. De même, il peut déduire le remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle, dans certaines limites. En outre, l'arrêté reconnaît explicitement comme frais professionnels les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles lorsqu'il est en situation de télétravail ou lorsqu'il utilise des outils issus des NTIC.

Le nouveau régime mis en place concerne de manière identique tous les salariés, quel que soit leur statut. En effet, selon la réglementation antérieure, les frais professionnels liés au repas et au déplacement étaient évalués à un montant supérieur pour les cadres. Désormais, le statut du salarié n'est plus un critère pour la détermination de l'évaluation forfaitaire des frais professionnels.

Par ailleurs, les montants forfaitaires retenus sont désormais plus proches de la réalité. Alors qu'ils étaient auparavant déterminés en fonction du minimum garanti et de ce fait souvent sous-évalués par rapport à la réalité, ces montants sont dorénavant revalorisés chaque année au 1 er janvier, non plus en fonction du minimum garanti, mais du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (tous ménages, hors tabacs) qui est prévu pour l'année civile considérée dans le rapport annexé au projet de loi de finances.

En outre, le principe de l'interdépendance des arrêtés relatifs aux avantages en nature (qui sont réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales) et aux frais professionnels ne s'applique plus.Celui-ci conduisait notamment à considérer que la prise en charge par l'employeur des frais professionnels liés notamment à la nourriture constituait un avantage en nature du fait que le salarié était nourri gratuitement par son employeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Enfin, l'arrêté reconduit le régime antérieur pour les professions mentionnées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais professionnels particulièrement élevés : dans ce cas, l'employeur a la possibilité, sauf en cas de refus des salariés ou de leurs représentants, d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique. Les tolérances dérogeant au principe du non-cumul de l'abattement avec les déductions de frais professionnels sont reconduites.

Source : ministère de la santé

Cet élargissement de l'assiette devrait également bénéficier à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) , dont l'assiette est fixée par référence à celle de la CSG.

* 30 A l'exception des indemnités visées au 7 ° du II de cet article, c'est-à-dire : les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.

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