B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Votre commission des Lois a limité le champ de sa saisine aux seules modifications du code de commerce.

1. La transposition des dispositions obligatoires de la directive

La première modification, très ponctuelle, tend à compléter la définition actuellement donnée par l'article L. 233-10 du code de commerce à l'action de concert , afin de la faire coïncider pleinement avec la définition retenue par le d) du 1 de l'article 2 de la directive n° 2004/25/CE ( article 4 ).

La deuxième modification tend à transcrire, dans un nouvel article L. 225-100-3 du code de commerce, les dispositions de l'article 10 de la directive qui renforcent l'information des actionnaires sur les éléments internes à la société susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'acquisition ( article 6 ).

La troisième modification tend à créer une nouvelle section au sein du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce et à compléter l'article L. 225-125 du même code afin de définir les restrictions aux mesures anti-OPA pouvant être exercées lors du déroulement d'une offre publique .

Sur ce dernier point, le principe de l 'inopposabilité à l'auteur de l'OPA des clauses statutaires restreignant le transfert d'actions serait posé, sauf dans l'hypothèse où de telles restrictions résulteraient d'une obligation légale ( article 12 ).

2. La transposition des dispositions optionnelles de la directive

S'agissant des options ouvertes par les articles 9, 11 et 12 de la directive , le choix du Gouvernement s'est porté, suivant en cela les préconisations du groupe de travail, institué par le ministre de l'économie et des finances en novembre 2004, présidé par M. Jean-François Petit 4 ( * ) :

- sur l'obligation d'une autorisation préalable ou d'une confirmation accordée par l'assemblée générale de la société à ses organes d'administration ou de direction pour prendre des mesures anti-OPA pendant la période d'offre publique ( article 10 ) ;

- sur la possibilité donnée à une société dont les titres font l'objet d'une offre publique d'acquisition par une société non soumise aux dispositions limitant les mesures anti-OPA de ne pas appliquer elle-même ces limitations ( article 11 ) ;

- sur la possibilité donnée aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé de prévoir , sur une base volontaire :

- l'inopposabilité , à l'initiateur de l'offre et pendant la durée de celle-ci, des effets de clauses de conventions restreignant le transfert d'actions ( article 13 ) ou l'exercice des droits de vote ( article 15 ), et des effets de clauses statutaires ayant le même objet, susceptibles de faire échouer l'offre ( articles 15 et 16 ) ;

- la suspension des clauses statutaires restreignant l'exercice des droits de vote ou l'exercice des pouvoirs extraordinaires de nomination ou de révocation des organes dirigeants lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre , agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité déterminée ( articles 17 et 18 ).

Les sociétés faisant application des mesures susmentionnées devraient en informer l'Autorité des marchés financiers qui rendrait leur décision publique ( article 19 ).

Ainsi, l'application des dispositions de l'article 11 de la directive se fera de manière discrétionnaire par chaque société qui étudiera, en opportunité, l'intérêt que peut présenter l'application de tels dispositifs .

En tout état de cause, les nouveaux dispositifs prévus par le projet de loi seraient soumis à une entrée en vigueur différée au 20 mai 2006 ( article 21 ). Ce choix s'explique par le fait que l'obligation de transposer la directive doit être remplie au plus tard à cette date.

* 4 Rapport du groupe de travail sur la transposition de la directive concernant les offres publiques d'acquisition, remis le 27 juin 2005.

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