4. Les assiettes des cotisations et contributions sociales

L'article 13 du présent projet de loi de financement, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, précise les règles applicables à l'assiette des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale.

Le I de cet article précise ainsi que, pour leur mise en oeuvre, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées « quelle qu'en soit la nature ». Le texte initial faisait référence aux « heures de travail effectif accomplies au sens de l'article L. 214-4 du code du travail ».

La modification apportée par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Jean-Pierre Door, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, vise à inclure expressément dans l'assiette de calcul des allégements toutes les heures rémunérées qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, notamment les temps de pause, de restauration, d'habillage et de déshabillage. Le III de cet article précise que ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2006.

Le II de cet article modifie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

- d'une part, afin de prévoir (1°) que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération , qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Le III de cet article précise que ces dispositions s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1 er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1 er octobre 1996 ;

- d'autre part, afin de prévoir (2°) que sont exclues de l'assiette des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés :

* d'une part, les contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire, mises à la charge des employeurs en application soit d'une disposition législative ou réglementaire, soit d'un accord national interprofessionnel et dues au titre de la part patronale ;

* d'autre part, les contributions versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre ces régimes et dues au titre de la part patronale .

Le III de cet article précise que ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1 er janvier 2006. A l'avenir, seules les contributions versées au titre de la part patronale ouvriront droit à exonération.

Le ministère de la santé et des solidarités estime en effet que les entreprises profitent actuellement d'un effet d'aubaine leur permettant de distribuer un élément de rémunération sans payer de charges sociales.

En effet, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la prise en charge par l'employeur de la cotisation salariale à un régime de retraite complémentaire s'analyse comme une contribution patronale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à la rédaction en vigueur du cinquième alinéa, cette assimilation entraîne l'application du même régime social, à savoir l'exonération totale et sans limite de cotisations et contributions sociales.

D'autre part, les régimes ARRCO et AGIRC ont admis en septembre 2004 que les employeurs puissent modifier (exclusivement dans un sens plus favorable pour les salariés) la clé de répartition des cotisations de retraite à la charge des employeurs et des salariés telle qu'elle est fixée par les accords fondateurs. L'usage de cette faculté permet de modifier à la hausse le niveau de la contribution patronale ; or, en tant que contribution de l'employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle se trouve exclue en totalité de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

De nombreuses entreprises usant de cette faculté pour minorer le montant de leurs charges sociales, le dispositif proposé entend donc mettre fin à cet effet d'aubaine et encadrer strictement les possibilités d'exonération de cotisations sociales.

Le III de cet article mentionne systématiquement que l'entrée en vigueur de ces dispositions s'effectue « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi », ce qui s'expliquait par le caractère rétroactif des dispositions initiales. Toutefois, l'Assemblée nationale ayant supprimé le caractère rétroactif de ces dispositions sur proposition de notre collègue député Jean-Pierre Door, cette formule ne s'appliquera que pour les instances en cours.

Les dispositions de cet article visent à clarifier le droit existant afin d'éviter les nombreux contentieux constatés dans ce domaine (I et 1° du II) et à faire mettre fin à certains effets d'aubaine pour certaines entreprises qui distribuent des éléments de rémunération sans verser de charges sociales (2° du II).

L'impact financier de cette mesure n'est pas précisé.

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