4. La limitation de la règle d'imputation du ticket modérateur sur le forfait journalier pour les actes dont le tarif est égal ou supérieur à 91 euros

L'article 37 du présent projet de loi de financement propose de modifier l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, qui instaure un forfait journalier, en raison des mesures d'ordre réglementaire envisagées par le gouvernement.

Actuellement, les assurés supportent un ticket modérateur à l'occasion de chaque acte médical, mais le 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale prévoit que cette participation peut être limitée ou supprimée lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant.

L'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale précise ainsi que la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée pour les actes inscrits à la nomenclature « qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 50, soit d'un tarif égal ou supérieur à 91 euros ».

Le gouvernement a annoncé son intention d'étendre, par voie réglementaire, la participation des assurés aux actes égaux ou supérieurs à 91 euros. Cette participation serait alors, par voie réglementaire, fixée de manière forfaitaire à 18 euros par acte.

L'exposé des motifs de l'article 37 précité indique que « les femmes enceintes, les nouveaux-nés hospitalisés, les titulaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ou d'une pension d'invalidité, ainsi que les six millions de personnes reconnues atteintes d'une affection de longue durée, ne sont pas concernés par cette mesure, de même que l'ensemble des assurés sociaux pour les actes de biologie et de radiologie ».

En outre, il précise que neuf assurés sur dix disposent d'une couverture complémentaire qui prendra en charge cette participation de 18 euros. Les 4,7 millions de personnes couvertes par la couverture maladie universelle complémentaire verraient, quant à elles, leur participation prise en charge par l'Etat.

D'après les données de l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, cette mesure devrait permettre à l'assurance maladie de réaliser une économie de 100 millions d'euros pour l'ensemble des régimes et de 84 millions d'euros pour le seul régime général.

L'article 37 du présent projet de loi de financement apparaît ainsi comme une mesure de coordination avec cette disposition d'ordre réglementaire.

En effet, dans le droit existant, il est prévu que le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier. Dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

L'article 37 complète ce dispositif d'imputation afin de prévoir qu'il ne s'applique pas lorsque la participation de l'assuré à l'occasion d'une hospitalisation est limitée au motif que la dépense demeurant à sa charge dépasse un certain montant, en application du 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Cette modification vise à empêcher que l'assuré soit « exonéré » de cette participation qui, sinon, s'imputerait sur le forfait journalier.

Votre rapporteur pour avis regrette que cette mesure n'ait pas été clairement annoncée dès le départ et souhaite que des précisions soient apportées s'agissant de l'impact de cette mesure sur les organismes complémentaires.

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