II. LA LEVÉE DU TABOU SUSCITE À LA FOIS INTÉRÊT ET INTERROGATIONS

L'article 44 du projet de loi tend à modifier plusieurs dispositions du code du sport afin d'abroger l'interdiction faite aux sociétés anonymes dans le secteur du sport de faire appel public à l'épargne. Il s'agit là d'un pas supplémentaire dans l'harmonisation du statut des sociétés sportives françaises avec le modèle européen.

A. UN INTÉRÊT SANS DOUTE CIRCONSCRIT À UN NOMBRE DE CLUBS LIMITÉ

La faculté qui serait ainsi offerte ne concerne, dans les faits, qu'un nombre limité de sociétés sportives, oeuvrant surtout dans le secteur du football. A terme, elle peut toutefois présenter un intérêt pour d'autres sports, tels que le rugby ou le basket.

Dans un premier temps, il semble qu'une dizaine de clubs de football puissent être concernés par cette nouvelle possibilité de financement de leurs investissements. Le premier à sauter le pas devrait être l'Olympique Lyonnais, qui pourrait être suivi par deux ou trois autres dans un avenir relativement proche.

L'introduction en Bourse peut donner à une société sportive une chance de devenir ou de rester compétitive, sous réserve de disposer des compétences adéquates et d'un vrai projet.

Celui de l'Olympique Lyonnais, présenté par son président à votre commission, est très ambitieux : il consisterait à construire un nouveau stade d'une capacité de 60.000 places, cet espace multifonctions pouvant à la fois accueillir tout type de sport et servir de salle de spectacles. Ce stade constituerait un lieu de vie permanent et s'intégrerait dans un vaste ensemble comprenant également un centre commercial, un musée, un hôtel, etc., ce qui réduirait les risques liés aux seules activités sportives. Ce projet nécessitera un investissement de 250 millions d'euros.

B. UN CERTAIN NOMBRE D'INTERROGATIONS

La levée de l'interdiction pour les sociétés sportives d'entrer en Bourse peut légitimement soulever un certain nombre d'interrogations, voire de préoccupations.

1. Y a -t-il compatibilité avec l'intérêt collectif ?

Certains posent, tout d'abord, la question du respect de l'éthique sportive ainsi que de la nécessité de concilier la poursuite des objectifs sportifs -qui ont un impact culturel et social- avec les logiques économiques et financières des investisseurs. Ils s'interrogent notamment sur les conséquences du creusement des écarts entre les situations économiques relatives des différents clubs. La crainte existe que les principaux clubs européens ne créent, à terme, un championnat à deux vitesses.

Il faut toutefois convenir, à l'instar des personnalités auditionnées par votre commission, que le championnat est, en réalité, déjà à deux vitesses. En outre, d'après M. Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, auditionné par votre commission : « les clubs membres du « G14 » sont opposés à l'organisation d'un championnat fermé, dans la mesure notamment où les imbrications entre sport professionnel et amateur sont très fortes en Europe. » Un tel championnat ne répondrait d'ailleurs sans doute pas aux attentes du public.

2. Comment évaluer les actifs à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ?

Il faut souligner la difficulté de valoriser les actifs d'une société sportive, dans la mesure notamment où il est très rare qu'un club soit propriétaire de son stade 1 ( * ) - ou de sa salle - et où la « valeur » d'une équipe est susceptible d'évoluer rapidement en fonction de la qualité des joueurs et des résultats aux compétitions sportives.

En effet, si l'on peut, par certains aspects, comparer un club à une entreprise « classique », il ne faut pas oublier le caractère non pérenne de son « fonds de commerce », constitué de l'équipe de joueurs. L'inévitable volatilité de la valorisation de cette dernière pourrait être préoccupante en cas d'ouverture du capital aux marchés financiers. On peut ainsi imaginer les difficultés d'un club coté en bourse en cas de rétrogradation...

Selon M. Frédéric Thiriez, l'aléa sportif se trouve limité par la centralisation, par la Ligue, des droits télévisuels de diffusion des matches. La Ligue joue, en effet, un rôle fondamental par le biais de la solidarité financière qu'elle a instaurée entre les clubs, entre lesquels elle répartit les droits télévisuels, et ces derniers représentent 50 % des ressources des clubs. Il n'est cependant pas exclu que la fusion de Canal Sat et TPS modifie la donne pour l'avenir.

Par ailleurs, il est vrai que la diversification des activités des sociétés sportives devrait aussi contribuer à réduire l'impact de l'aléa sportif sur leurs résultats.

Auditionné par votre rapporteur, M. Bernard Caiazzo, président de l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE), s'est néanmoins inquiété des risques d'une surévaluation des actifs par les clubs concernés. Selon lui, la valeur maximale d'un club de football ne dépasse pas trois à quatre fois ses fonds propres et représente au maximum dix fois le bénéfice net moyen des deux dernières années, en excluant les produits exceptionnels (issus notamment de la vente de joueurs).

Le respect de ces règles prudentielles lui semble de nature à limiter les risques spéculatifs encourus par les actionnaires.

Il est vrai que les exemples étrangers incitent à la prudence. En effet, seulement 10 % des 42 clubs cotés dans huit pays européens affichent aujourd'hui un cours de Bourse supérieur à celui de leur introduction sur le marché...

Ceci conduit à poser la question essentielle de la protection des actionnaires, notamment des petits « supporters-actionnaires ». Ces derniers pourraient être tentés d'investir dans les actions d'un club dont ils suivraient avec passion les matches, sans avoir pleinement conscience des risques financiers qu'ils encourent.

Ces risques peuvent être partiellement limités :

- en premier lieu, par la rigueur de gestion des clubs français (qui sont passés d'un déficit de 3 millions d'euros voilà quatre ans à un surplus de 15 à 20 millions d'euros aujourd'hui) et la mise en oeuvre d'un plan comptable prenant en compte les spécificités du secteur et de normes « quasi internationales » d'évaluation et d'amortissement -voire de dépréciation- des actifs, ceci sous le contrôle des commissaires aux comptes ;

- en second lieu, par l'intervention de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui jouera son rôle de « gendarme » des marchés réglementés.

Rappelons, à cet égard, que les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de rédiger et d'établir un document d'information destiné au public, en conformité avec l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. Ce document regroupe l'ensemble des informations relatives à la société et à l'opération et doit être visé par l'AMF.

Le visa délivré par cette autorité est obligatoire et préalable au lancement d'une opération boursière. Il atteste ainsi de la qualité de l'information fournie au public, sous ses aspects financiers, économiques, comptables et juridiques, qui se doit d'être complète, compréhensible et cohérente. Il faut toutefois rappeler que l'AMF n'a pas pour rôle de garantir le succès d'une opération et qu'il revient aux émetteurs de prendre leurs responsabilités et aux investisseurs d'assumer une prise de risque.

Votre rapporteur est d'autant plus préoccupé par la question des garanties à apporter aux actionnaires que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. Toutefois, le texte proposé incite l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou projetée.

M. Olivier Douvreleur, directeur des affaires juridiques de l'AMF, a confirmé à votre commission qu'« une attention particulière sera portée à la propriété d'actifs corporels et incorporels, comme la marque ou l'enseigne, par la société émettrice. L'appréciation générale se fera au cas par cas, compte tenu notamment du montant et de la structure du chiffre d'affaires, dans le respect des dispositions législatives ».

Il a indiqué aussi que « l'AMF devra disposer de projections économiques de qualité suffisante pour s'assurer de la viabilité financière des opérations de Bourse engagées par les sociétés anonymes à objet sportif. »

3. Comment les relations entre le club concerné et la ville d'accueil sont-elles susceptibles d'évoluer ?

Votre commission s'interroge, par ailleurs, sur l'évolution des relations entre un club qui serait désormais coté en Bourse et sa ville d'accueil.

Rappelons qu'historiquement, la participation des collectivités territoriales françaises a été essentielle au développement du sport professionnel et elle le reste pour la plupart des disciplines, au travers d'aides directes (avec des subventions) et indirectes (notamment à travers la mise à disposition de stades ou salles).

La loi du 28 décembre 1999 a cependant encadré ces aides. A l'heure actuelle, les clubs professionnels et leurs associations sont fondés à recevoir des subventions publiques locales, dans une limite de 2,3 millions d'euros par saison, pour des missions précises : la formation des jeunes sportifs, la sécurité dans les stades et l'animation sociale. Les contrats de prestations de service (sponsoring ; achats de places ; ...) entre clubs et collectivités font également l'objet d'un plafonnement à 1,6 million d'euros dans la limite de 30 % des produits de l'année écoulée. Au-delà de ces aides directes qui ne peuvent plus comporter, à la différence du passé, de cautionnements d'emprunts, les clubs bénéficient parfois de contributions « indirectes », le plus souvent en nature : location de stades ou de salles couvertes à des conditions avantageuses ; mise à disposition gracieuse de personnel ou de locaux ; exonération de la taxe sur les spectacles, ...

Ces aides, qui n'ont rien de spécifique à la France, confirment l'ancrage local fort de la plupart de nos clubs professionnels.

La possibilité de faire désormais appel à l'épargne publique permettrait aux clubs concernés d'optimiser l'investissement des collectivités territoriales, mais aussi d'être moins dépendants des subventions publiques.

Ainsi que l'indique le rapport 2 ( * ) remis par Maître Jean-Baptiste Guillot au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en décembre dernier, ces dernières ne représentent aujourd'hui que 3 % du budget des clubs de Ligue 1 et « certains clubs sont intéressés par la possibilité d'acquérir leur stade afin d'obtenir une réelle indépendance, en particulier à l'égard des collectivités territoriales . »

Toutefois, sachant qu'un club sportif engage la notoriété et l'image d'une ville, dont il porte d'ailleurs généralement le nom, on peut s'interroger sur les éventuelles conséquences de la stratégie ou des difficultés d'une société cotée sur la municipalité concernée, alors que cette dernière serait exclue tant du financement de l'investissement que de sa gestion.

Cette question serait particulièrement délicate dans le cas où un club envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune...

En l'état actuel du droit, il est vrai que, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans le cas où un club s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien avec son nom, cette ville pourrait envisager un recours contentieux contre le club. Encore faudrait-il que le fait que ce dernier continue à exploiter une marque associée au nom de la collectivité territoriale lui cause réellement un préjudice...

* 1 Voir ci-après l'examen de l'article 44.

* 2 Rapport intitulé : « Les outils juridiques mis à la disposition des clubs de football professionnel français afin d'optimiser leur compétitivité ».

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