CHAPITRE IER : AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

ARTICLE 1er
Attribution d'un supplément de participation ou d'intéressement

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un supplément de participation ou d'intéressement au-delà du minimum légal : le dividende du travail.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet de créer , à l'article L. 443-6 du code du travail, un supplément de participation ou d'intéressement, le « dividende du travail », disposant des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les sommes actuellement versées dans le cadre de la participation et de l'intéressement.

A. DISPOSITIONS PROPRES AU DIVIDENDE DU TRAVAIL VERSÉ SOUS FORME DE SUPPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT

Le conseil d'administration ou le directoire sera compétent pour décider du versement du dividende du travail.

Les modalités suivantes sont prévues lorsque le dividende du travail prend la forme d' un supplément d'intéressement :

- celui-ci ne pourra être versé qu'au titre du dernier exercice clos ;

- seules les sommes versées dans la limite des plafonds visés à l'article L. 441-2 du code du travail 4 ( * ) bénéficieront de l'exonération de cotisations sociales 5 ( * ) ;

- la répartition des sommes versées 6 ( * ) pourra s'opérer selon les modalités prévues par l'accord d'intéressement déjà en vigueur, soit selon un nouvel accord d'intéressement conclu en application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du travail 7 ( * ) ;

- contrairement au droit commun des sommes versées dans le cadre de l'intéressement, le supplément d'intéressement attribué dans le cadre du dividende du travail doit être affecté à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

B. DISPOSITIONS PROPRES AU DIVIDENDE DU TRAVAIL VERSÉ SOUS FORME DE SUPPLÉMENT DE PARTICIPATION

Si le dividende du travail consiste en un supplément de participation , il doit être versé dans les conditions suivantes :

- le supplément doit être versé dans la limite d'un plafond individuel fixé par décret, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail 8 ( * ) ;

- la répartition entre les bénéficiaires s'opère dans les conditions de l'accord de participation déjà en vigueur 9 ( * ) , ou selon un accord spécifique, conformément aux modalités prévues pour conclure un accord de participation à l'article L. 442-10 du code du travail 10 ( * ) .

C. DISPOSITIONS COMMUNES AU DIVIDENDE DU TRAVAIL VERSÉ SOUS FORME DE SUPPLÉMENT DE PARTICIPATION OU D'INTÉRESSEMENT

Le présent article propose que « dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation » sous forme de dividende du travail.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements , dont deux identiques, au présent article.

Sur l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de cohérence rédactionnelle , insérant les dispositions relatives au dividende du travail dans le chapitre du code du travail consacré à l'intéressement, et non au plan d'épargne d'entreprise (PEE).

Avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques présentés par nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, permettant que le dividende du travail au titre du supplément d'intéressement puisse dépasser le plafond global des sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement 11 ( * ) . En revanche, le supplément d'intéressement devra s'inscrire dans la limite du plafond individuel des sommes versées à chaque salarié (la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15.534 euros pour l'année 2006).

Toujours sur l'initiative de notre collègue député Jean Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement permettant que le supplément de participation puisse être affecté non seulement à un plan d'épargne d'entreprise, mais également à un plan d'épargne interentreprise ou à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN NOUVEAU DISPOSITIF DANS LE CHAMP DE L'ÉPARGNE SALARIALE

Votre rapporteur pour avis observe que le dividende du travail est de nature à favoriser l'essor de la participation et de l'intéressement :

- la participation , obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, bénéficiait à 4,4 millions de salariés en 2003 , et les sommes distribuées à ce titre s'élevaient, la même année, à 5,3 milliards d'euros , soit en moyenne 1.207 euros par salarié, selon les dernières données disponibles auprès du Conseil supérieur de la participation (CSP) ;

- toujours selon le CSP, l'intéressement , facultatif, bénéficiait à 3,87 millions de salariés en 2003 , et les sommes distribuées atteignaient alors 4,99 milliards d'euros (soit en moyenne 1.289 euros par salarié).

La création du dividende du travail permet donc d'accroître les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement . Par ailleurs, le présent article prévoit explicitement que le chef d'entreprise puisse décider d'instaurer un supplément de participation ou d'intéressement dans les entreprises dépourvues de conseil d'administration ou de directoire. Votre rapporteur pour avis déplore toutefois que le dividende du travail tende encore à complexifier les modalités de définition de la participation et de l'intéressement, tout en observant que les accords dérogatoires de participation offrent déjà une souplesse pour augmenter les sommes distribuées, au titre de la participation, au-delà du minimum légal.

La possible affectation du supplément d'intéressement à un dispositif d'épargne retraite d'entreprise, le PERCO, s'inscrit dans le cadre du développement de l'épargne retraite et crée une passerelle entre l'épargne salariale et l'épargne retraite. Cette mesure tend à augmenter la durée d'indisponibilité des sommes épargnées : sauf cas de déblocage anticipé, les contrats d'épargne retraite ont vocation à conduire au versement d'une rente ou d'un capital lors de la cessation d'activité professionnelle.

Si votre rapporteur pour avis approuve l'effet incitatif sur le développement de l'intéressement du déplafonnement partiel des sommes versées au titre du supplément d'intéressement, suite aux amendements identiques présentés par nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, il s'interroge sur le coût budgétaire de cette mesure, puisque les sommes versées au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales. En toute hypothèse, une coordination devra être effectuée avec les prévisions de recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 .

B. LA NÉCESSITÉ DE SIMPLIFIER LE DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE À L'ÉPARGNE SALARIALE

Votre rapporteur pour avis souhaite toutefois une simplification du droit du travail applicable en matière d'épargne salariale, et vous propose un amendement en ce sens.

En effet, le présent article propose de crée un supplément de participation ou d'intéressement (le « dividende du travail »), au-delà des formules légales, de manière très souple, par simple décision du conseil d'administration ou du directoire.

Votre rapporteur pour avis estime que, dans les entreprises ayant mis en place un accord dérogatoire nettement plus favorable que la loi (où le montant de la réserve spéciale de participation dépasse d'au moins 20 % le minimum légal), le dividende du travail est un facteur de complexité supplémentaire.

Il propose donc que le conseil d'administration ou le directoire de ces entreprises puisse décider de ne pas mettre en place de dividende du travail , c'est-à-dire - concrètement - de ne pas donner suite aux demandes qui tendraient à l'instauration du dispositif du dividende du travail. A contrario , cette mesure encourage la négociation collective dans le cadre de l'accord de participation en vigueur.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 2
Création d'un intéressement de projet

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un intéressement de projet, entre salariés d'entreprises participant à « une activité caractérisée et coordonnée ».

Le présent article a pour objet de créer un intéressement de projet , « réservé à tout ou partie des salariés d'une entreprise concourant avec d'autres entreprises, juridiquement indépendantes ou non, à une activité caractérisée et coordonnée . Cet intéressement de projet doit définir un champ d'application et une période de calcul spécifiques » 12 ( * ) , « sans pouvoir excéder la durée d'application de l'accord d'intéressement », à savoir trois ans.

Les accords d'intéressement de projet sont négociés dans les mêmes conditions que les autres accords d'intéressement :

- il convient de conclure soit un accord collectif de travail, soit un accord entre le chef d'entreprise et les syndicats représentatifs, soit un accord faisant suite à une ratification (à la majorité des deux-tiers) par les personnels entrant dans le champ d'application ;

- une autre modalité d'accord, au sein du comité d'entreprise, est également possible si les salariés bénéficiaires appartiennent à la même entreprise ou au même groupe.

L'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.

Votre rapporteur pour avis salue le caractère souple et innovant du dispositif proposé au présent article .

En effet, il observe que les accords d'intéressement de projet permettront de développer l'épargne salariale entre des entreprises juridiquement indépendantes, mais participant à une même activité. En outre, il serait possible de moduler le champ des bénéficiaires à « tout ou partie » des salariés des entreprises visées, en distinguant par exemple les unités de production, les ateliers, les services ou les chantiers.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2
Encouragement aux accords d'intéressement dans les petites et moyennes entreprises

Commentaire : le présent article additionnel propose d'encourager les accords d'intéressement dans les PME de moins de 250 salariés en proposant, d'une part, d'abaisser de trois à deux ans la durée minimale des accords d'intéressement dans ces entreprises, et d'autre part de permettre qu'un accord d'intéressement se substitue à un accord de participation plus favorable.

Le présent article additionnel vise à développer les accords d'intéressement dans les petites et moyennes entreprises (PME) , alors que seulement 10 % des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 employés ont actuellement accès à un dispositif d'épargne salariale (participation, intéressement, plan d'épargne d'entreprise).

Deux séries de mesures sont proposées :

- d'une part, alors que le droit actuel prévoit que les accords d'intéressement ont une durée d'au moins trois ans, il est proposé de pouvoir conclure des accords d'intéressement d'une durée de deux ans dans les entreprises de moins de 250 salariés : cette mesure devrait encourager la négociation d'accords d'intéressement dans les PME où une durée de trois ans est souvent considérée comme incompatible avec une sensibilité accrue aux aléas conjoncturels ;

- d'autre part, il est proposé que l'accord d'intéressement puisse se substituer à l'accord de participation dans les entreprises de plus de 50 salariés (et de moins de 250 salariés) , où la participation est obligatoire, sous réserve que le nouvel accord d'intéressement soit plus favorable aux salariés , c'est-à-dire, dans l'esprit de votre rapporteur pour avis, que les sommes versées chaque année au titre du nouvel accord d'intéressement soient supérieures au total des sommes dont bénéficient les salariés en application de l'accord de participation et de l'accord d'intéressement.

Cette substitution de l'accord d'intéressement à l'accord de participation prendrait en compte la plus grande souplesse des accords d'intéressement, qu'il s'agisse des modalités de mise en place ou des règles déterminant le montant des sommes à distribuer.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2
Exonération d'impôt sur le revenu des sommes perçues par les travailleurs non salariés au titre de l'intéressement

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'exonérer d'impôt sur le revenu les sommes perçues par les travailleurs non salariés au titre de l'intéressement.

Le présent article additionnel vise à combler une lacune, concernant la déductibilité fiscale à l'impôt sur le revenu des sommes perçues par les travailleurs non salariés au titre de l'intéressement .

En effet, les salariés bénéficiaires de l'intéressement peuvent déduire fiscalement les sommes versées à ce titre si elles sont affectées à un plan d'épargne d'entreprise ou PEE (dans la limite d'un plafond fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15.534 euros en 2006), conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du travail 13 ( * ) . Cette déductibilité est la contrepartie de l'indisponibilité - pendant une durée normale de cinq ans - des sommes investies sur un PEE.

La loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu le champ de l'intéressement aux travailleurs non-salariés (TNS) 14 ( * ) .

Si les activités des entreprises des TNS sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), les sommes versées au titre de l'intéressement sont déductibles de la base imposable 15 ( * ) . En revanche, une telle déductibilité n'est pas prévue en cas d'assujettissement à l'impôt sur le revenu.

Il est donc proposé de permettre la déductibilité des sommes attribuées par l'entreprise aux TNS assujettis à l'IR, au titre de l'intéressement, dans les mêmes conditions que les salariés :

- ces sommes doivent être affectées à un PEE ;

- il est prévu un plafond de déductibilité, fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 4 Ce plafond est double :

- d'une part, le montant des sommes versées dans l'entreprise au titre de l'intéressement est limité à 20 % du total des salaires bruts ;

- d'autre part, la prime d'intéressement versée à chaque bénéficiaire est plafonnée à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15.534 euros en 2006.

* 5 Les sommes versées au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, mais soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

* 6 Aux termes de l'article L. 441-2 du code du travail, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut cumuler un ou plusieurs des critères suivants : être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires.

* 7 Aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, l'accord d'intéressement est passé :

« - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

« - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;

« - soit au sein du comité d'entreprise ;

« - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (...) ».

* 8 Comme il l'expose plus en détail dans le commentaire, ci-après, de l'article 6 du présent projet de loi, votre rapporteur pour avis rappelle que le montant minimal de la réserve spéciale de participation est fixé comme suit :

0,5 (bénéfice - 5 % capitaux propres) x (salaires / valeur ajoutée).

* 9 Aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail :

« La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités ».

* 10 Les accords d'intéressement sont passés dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives, au sein du comité d'entreprise, ou suite à la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.

* 11 Ce plafond s'élève à 20 % du total des salaires bruts.

* 12 Les modalités de calcul peuvent ainsi différer du droit commun des accords d'intéressement, lesquels doivent bénéficier à tous les salariés en fonction des résultats de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période au moins égale à trois mois.

* 13 L'article L. 441-6 du code du travail dispose :

« Dans le cas où un bénéficiaire qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ».

* 14 Ces dispositions s'appliquent « aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés », visés au troisième alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail.

* 15 Pour les entreprises, cette déductibilité est prévue au premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail :

« Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux bénéficiaires en application du contrat d'intéressement ».

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