B. DES ENRICHISSEMENTS SUBSTANTIELS LORS DE L'EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Les principales modifications aux articles du projet de loi initial

A l'article 1 er , un amendement a permis que le dividende du travail au titre du supplément d'intéressement puisse dépasser le plafond global des sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement : c'est une mesure bienvenue d'encouragement au développement du dividende du travail.

A l'article 6 , la possibilité d'imputer sur la réserve spéciale de participation les déficits des années antérieures a été rétablie , mais dans la limite « de trois ans ». Votre rapporteur pour avis propose de ne pas revenir sur l'équilibre ainsi trouvé à l'Assemblée nationale.

Les articles 37 à 40 et 42 , relatifs à l'amélioration du régime de publicité et de commercialisation des produits financiers et d'assurance-vie, ont été supprimés par l'Assemblée nationale pour des raisons de forme, leur objet étant jugé sans lien direct avec le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Votre rapporteur pour avis vous propose de confirmer la suppression de ces articles, dans l'attente d'un véhicule législatif plus approprié.

2. L'insertion de nombreux nouveaux articles

a) Les mesures relatives à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié

Dans le domaine de la participation, l' article 1 er A précise quelles sont les composantes du dividende du travail.

L'article 6 bis introduit en droit français la notion des « actions fantômes » : le principe consiste à utiliser une fraction de la réserve spéciale de participation pour accorder à tout salarié, lors de son départ en retraite, une part de l'enrichissement de l'entreprise auquel il a contribué par son travail, sans que ces actions n'aient été attribuées.

L'article 9 bis prévoit un rapport du gouvernement sur la mise en place de mécanismes d'intéressement dans la fonction publique et les entreprises publiques.

L'article 14 quinquies prévoit l'organisation de débats par l'employeur, en comité d'entreprise, sur l'évolution de la démarche participative

L'article 15 bis prévoit que les statuts des entreprises privatisées entre 1986 et 1988 ne peuvent être modifiés, de telle sorte que le nombre des représentants des salariés ou des salariés actionnaires au sein de l'organe de direction ne puisse être inférieur à un certain seuil, fonction de la taille de l'instance.

L'article 16 bis donne aux salariés la possibilité de demander la disponibilité immédiate des produits des actifs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié.

L'article 20 bis étend les dispositifs d'achats d'actions et attributions d'actions gratuites aux entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux.

L'article 20 ter prévoit le principe et les modalités d'une affiliation multiple d'un établissement de crédit à plusieurs organes centraux, dès lors qu'il est placé sous leur contrôle conjoint et que son activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux desdits organes centraux.

L'article 20 quater permet l'apport des actions, acquises dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions et placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), à une société dont le capital est exclusivement composé de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée.

L'article 21 bis inscrit dans le champ de la formation professionnelle les actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale.

L'article 21 ter institue un crédit d'impôt au profit des PME pour les actions de formation de leurs salariés à l'épargne salariale.

b) L'encadrement des procédures d'exercice des options et de vente des actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux

L'article 37 A , adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Edouard Balladur, vise à mieux encadrer l'exercice des options et la vente des actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux des sociétés anonymes.

Il donne compétence au conseil d'administration ou au conseil de surveillance :

- soit d'interdire l'exercice de ces options ou la vente de ces actions avant la cessation de leurs fonctions par les intéressés ;

- soit de fixer le nombre des actions issues de l'exercice des options (ou attribuées gratuitement, selon le cas) qu'ils ne pourront vendre avant la cessation de leurs fonctions.

Par ailleurs, l'article 37 A permet à l'AMF « d'approuver toute recommandation qu'elle juge utile », dans le but d'aboutir à la définition de « meilleures pratiques de place ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page