B. LES MESURES SE TRADUISANT PAR UN ACCROISSEMENT DES RECETTES
1. L'extension de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur le patrimoine à tous les revenus dont l'origine n'est pas déterminée (article 10 bis)
L'article 10 bis du présent projet de loi résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances. Il vise à étendre le champ d'application de la CSG sur le patrimoine à tous les revenus dont l'origine n'est pas déterminée.
En effet, en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d'origine indéterminée taxés en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont soumis à la CSG sur le patrimoine - et par ricochet au prélèvement social de 2 % et à la contribution sociale pour l'autonomie, dont les assiettes sont définies par référence à cet article.
En revanche, les revenus d'origine indéterminée imposés à l'impôt sur le revenu sur les fondements des articles 168 (taxation selon les éléments du train de vie), 1649 A (taxation des sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés) et 1649 quater A du code général des impôts (taxation des sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en l'absence de déclaration en douane), ainsi que du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (taxation d'office des revenus en cas d'absence de déclaration d'ensemble et, en l'absence de déclaration, des gains nets et des plus-values imposables), ne sont pas assujettis à la CSG faute d'avoir été expressément visés par les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Le I de l'article 10 bis du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à soumettre ces sommes, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, à la CSG sur les revenus du patrimoine , et par conséquent à la contribution de solidarité pour l'autonomie et au prélèvement social de 2 % . Le II de l'article 10 bis modifie, selon les mêmes modalités, l'article 1600-0 H du code général des impôts, relatif à la CRDS sur les revenus du patrimoine. Il supprime également certaines mentions obsolètes figurant aujourd'hui dans cet article.
Notre collègue député Yves Bur a précisé, lors de l'examen de son amendement par l'Assemblée nationale en séance publique, que cette modification pourrait apporter un surcroît de recettes « de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros ».